TA251ère chambre1ère chambreRadiation
TA25 · 1ère chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2301498_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er août, 21 septembre et 28 novembre 2023 et 6 mars 2024, M. B A, représenté par Me Perrey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre d'identité et de voyage ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre d'identité et de voyage dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête n'est pas tardive. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente ; - M. Debat, premier conseiller ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2301498_20250506
Données disponibles
- Texte intégral