TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301499_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mmes E B et Josiane C, représentées par Me Zahedi, avocate, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté portant traitement de l'insalubrité de l'immeuble dont elles sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière, situé 2 l'Agnet à Cadillac, pris par la préfète de la Gironde le 13 septembre 2022, d'autre part, de l'arrêté du 27 janvier 2023 par laquelle la même autorité a prononcé à leur encontre une astreinte administrative de 50 euros par jour jusqu'à complète exécution de l'article 1er de l'arrêté du 13 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elles soutiennent que : S'agissant de l'arrêté du 13 septembre 2022 : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des difficultés financières que leur causent l'obligation de reloger à leur frais les occupants du bien dont elles sont usufruitière et nu-propriétaire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ; - en premier lieu, il n'est pas établi que la signataire de l'acte en cause ait disposé d'une délégation pour ce faire ; - en deuxième lieu, cet arrêté n'est pas suffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - en troisième lieu, cet arrêté est fondé sur des motifs matériellement inexacts, en ce qui concerne l'absence de chauffage fixe et fonctionnel, l'insuffisance d'éclairement dans les pièces principales, et la communication directe entre le cabinet d'aisance et la cuisine ; - en quatrième lieu, les désordres relevés sont remédiables, de sorte que la mesure prononcée apparait disproportionnée ; en outre, le coût des réparations, alors qu'il a déjà été remédié à certains désordres, n'est pas supérieur au coût de la reconstruction, qui doit inclure les frais de démolition ; - en dernier lieu, dès lors que le local n'est pas impropre à l'habitation, l'obligation de relogement de l'occupant dudit local assortissant l'interdiction d'habitation est par voie de conséquence illégale. S'agissant de l'arrêté du 26 janvier 2023 : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu de ce que l'astreinte prononcée, qui est portée à 4 600 euros au 31 mars 2023, les placent dans une situation financière d'une particulière gravité : - il existe un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ; - en premier lieu, il n'est pas établi que la signataire de l'acte en cause ait disposé d'une délégation pour ce faire ; - en second lieu, cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, compte tenu des diligences accomplies pour reloger l'occupant du logement. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme F pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : ' le rapport de Mme Molina-Andréo, juge des référés ; ' les observations de Me Miagkoff, représentant Mmes B et C, qui maintient ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B et Mme D C sont respectivement nu-propriétaire et usufruitère d'une maison d'habitation, située 2 l'Agnet à Cadillac. Cette maison est donnée en location à M. G A. A la suite d'un rapport de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine en date du 4 mai 2022, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 11 mai 2022, déclaré l'immeuble d'habitation en situation d'insalubrité et enjoint à Mme B de procéder, dans un délai de vingt jours à compter de sa notification, à la mise en sécurité de l'installation électrique. A la suite d'un nouveau rapport de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine en date du 7 juillet 2022 et après engagement d'une procédure contradictoire, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 13 septembre 2022, enjoint à Mmes B et C de cesser de mettre à disposition le local en cause à des fins d'habitation et de procéder au relogement des occupants du fait d'une interdiction d'habiter à titre définitif dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Puis, constatant que les locaux étaient toujours occupés à la date du 22 décembre 202 et que les mesures prescrites par l'arrêté du 13 septembre 2022 n'avaient donc pas été exécutées, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 27 janvier 2023, prononcé à l'encontre de Mme B et C une astreinte administrative de 50 euros par jour jusqu'à complète exécution de l'article 1er de l'arrêté du 13 septembre 2022. Par la présente requête, Mmes B et C demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de ces deux arrêtés des 13 septembre 2022 et 27 janvier 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur légalité. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'arrêté du 13 septembre 2022 : 3. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Si pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté attaqué du 13 septembre 2022, Mmes B et C soutiennent que l'exécution de cet arrêté serait de nature à leur causer un préjudice financier grave, elles n'apportent aucun élément de nature à justifier de leur situation financière. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport des services de l'agence régionale de santé en date du 7 juillet 2022 attestant de l'état d'insalubrité du local, que l'arrêté en litige répond à des exigences de sécurité publique, eu égard aux dangers que présente l'immeuble en cause pour la santé et la sécurité physique des personnes. Dès lors, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour les intéressées et les conséquences financières liées à l'obligation de relogement des occupants, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité des immeubles font obstacle à ce que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, soit en l'espèce regardée comme remplie. En ce qui concerne l'arrêté du 26 janvier 2023 : S'agissant de l'urgence : 5. Il résulte de l'instruction que malgré plusieurs propositions réelles et sérieuses de relogement effectuées par Mmes C et B, celles-ci ont toutes été refusées par le locataire, sans qu'un motif pouvant être considéré comme légitime puisse être opposé pour chacune d'entre elles. Ainsi, les requérantes se retrouvent mises dans l'impossibilité de réaliser l'injonction préfectorale de mettre fin à l'occupation du logement insalubre en cause en raison de l'attitude du locataire lui-même. Dans ces conditions, si l'astreinte vise à contraindre les requérantes de se conformer aux prescriptions de l'arrêté du 13 septembre 2022, elle ne produit, en l'espèce, aucun effet dès lors que l'inexécution par les requérantes de leurs obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de leur fait. Or, l'exécution de l'astreinte mise à leur charge par l'arrêté en litige, qui s'élève à 50 euros par jour jusqu'à complète exécution de l'article 1er de l'arrêté du 13 septembre 2022, préjudice gravement et immédiatement à leur situation financière. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 doit être regardée comme satisfaite. S'agissant du doute sérieux : 6. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par Mmes C et B et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation est de nature, dans les circonstances de l'espèce, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 26 janvier 2023 de la préfète de la Gironde prononçant une astreinte administrative à l'encontre des requérantes. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes C et B sont seulement fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2023 de la préfète de la Gironde. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme globale de 1 200 euros au profit de Mmes C et B. O R D O N N E : Article 1err : L'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé une astreinte administrative à l'encontre de Mmes C et B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 1 200 euros à Mmes C et B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à Mme D C et au ministre et la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 avril 2023. La juge des référés, B. MOLINA-ANDREO La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301499_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel