TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301499_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme A E, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire; 2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la préfète du Loiret a ordonné son transfert en vue de sa remise aux autorités espagnoles ; 3°) d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la préfète du Loiret l'a assignée à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - le signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière et publiée ; - la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile s'est faite sans la garantie d'une information complète sur la procédure, ses délais et ses effets, dans une langue qu'elle comprend, telle qu'elle est prévue par l'article 3-4 du règlement 343/2003 et 10 a de la directive 2005/85 CE ; - elle n'a pas été informée conformément à l'article 21-9 du règlement, de la possibilité d'accéder aux informations qu'elle a échangées avec les autorités espagnoles, ni sur la possibilité d'accès aux informations échangées dans le cadre de l'application du règlement 2725/2000 dit C, conformément à l'article 18 dudit règlement et de l'article 39 de la loi N° 78-17du 6 janvier 1978 ; - la décision du préfet n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 19 ou 20 du règlement N°343/2003 et des dispositions des articles L.741-4 et L.531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien, qui n'a pas été réalisé dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement 604/2013/UE ; - en prononçant la décision contestée, le préfet n'a pas tenu compte de la présence en France de sa fille Mme B, née en 2003, qui a également déposé une demande d'asile le 24 janvier 2023 et ne fait pas l'objet d'une décision de transfert ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - le signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière et publiée ; -la décision ordonnant le transfert vers l'Espagne étant illégale, la décision d'assignation à résidence prise sur ce fondement est elle-même entachée d'illégalité. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Ranou, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante russe née en 1985, est entrée irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande d'asile devant la préfecture du Loiret. La consultation du fichier Visabio a établi que la requérante était en possession d'un visa périmé de moins de six mois délivré par les autorités espagnoles. Un formulaire de demande d'asile en " procédure Dublin " lui a été remis le 24 janvier 2023. La préfète du Loiret a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de la requérante et ces autorités ont accepté cette demande le 10 mars 2023. Par un arrêté du 23 mars 2023, la préfète du Loiret a ordonné le transfert de Mme E en vue de sa remise aux autorités espagnoles. Par un arrêté du 27 mars 2023, la préfète a assigné la requérante à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision ordonnant le transfert aux autorités espagnoles : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Mme E soutient qu'elle a fui la Russie accompagnée de sa fille Mme B, née en 2003 et que cette dernière a été autorisée à présenter une demande d'asile en procédure normale le 24 janvier 2023. Dans ces conditions, alors qu'elle dispose d'attaches familiales en France et que le transfert en Espagne aurait pour conséquence de séparer la cellule familiale composée de Mme E et de sa fille, la requérante est fondée à soutenir dans les circonstances de l'espèce que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement. La requérante est fondée à demander l'annulation de la décision ordonnant son transfert aux autorités espagnoles, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 5. La décision portant remise aux autorités espagnoles étant illégale, la requérante est fondée à soutenir par la voie de l'exception que la décision l'assignant à résidence doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, qu'il soit enjoint à la préfète du Loiret ou au préfet territorialement compétent d'enregistrer la demande d'asile de Mme E en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Esnault-Benmoussa, avocate de Mme E, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Loiret du 23 mars 2023 et du 27 mars 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, d'enregistrer la demande d'asile de Mme E en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Esnault-Benmoussa, avocate de Mme E, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à MmeTaisa E et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2301499_20230425
Données disponibles
- Texte intégral