TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301499_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - il ne constitue nullement une menace pour l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer selon la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Helfter-Noah, Magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bosnien né le 12 octobre 1992, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. Si M. A, qui ne s'est pas présenté à l'audience à laquelle il était régulièrement convoqué, soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision sur la nature et l'intensité de ses liens familiaux en France. Il invoque ainsi, dans sa requête introductive, l'existence de trois enfants et d'une conjointe, alors qu'il ressort du procès-verbal d'audition en date du 16 mai 2023 qu'il vivrait en concubinage avec une compatriote et leur enfant de 3 ans. L'intégration en France alléguée ne ressort pas davantage des pièces du dossier, alors que le préfet du Var fait valoir, sans être contesté, que M. A est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de vol, conduite d'un véhicule sans permis, rébellion et refus d'obtempérer. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera donc écarté. 3. Pour les mêmes raisons, l'interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A à une vie privée et familiale. 4. Enfin, les décisions attaquées n'ayant pas été prises sur le fondement de la menace à l'ordre public que représenterait l'intéressé, le moyen tiré de ce que M. A ne constituerait nullement une menace pour l'ordre public ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet du Var a obligé M. A à quitter le territoire sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au paiement d'une somme au titre des frais relatifs au litige. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023. Lu en audience publique le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé P. C La greffière, Signé C.PicardLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301499_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel