TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2301499_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 16 août 2023, M. C B, représenté par Me Perrey, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre d'identité et de voyage ; 2°) d'enjoindre, au préfet du Doubs de lui délivrer un titre d'identité et de voyage dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche de rendre visite à sa conjointe et fait obstacle à ses déplacements privés, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été prise par une autorité habilitée, la décision attaquée est insuffisamment motivée ce qui traduit un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 et 17 août 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la requête demandant l'annulation de la décision du 26 janvier 2023 est irrecevable ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - M. B ne fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 1er août 2023 sous le n° 2301498, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 26 janvier 2023 portant refus de lui délivrer un titre d'identité et de voyage. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Seytel, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 août 2023 en présence de Mme Matusinski, greffière, ont été entendus : - Le rapport de M. Seytel , juge des référés ; - les observations de Mme A, représentant le préfet du Doubs, qui indique que la requête au fond enregistrée le 1er août 2023 est tardive, dès lors que la décision contestée comporte les délais et voies de recours et qu'elle a été notifiée au plus tard le 1er février 2023 et en tout état de cause, M. B indique qu'il a formé un recours gracieux le 15 février 2023 et en application de la théorie de la connaissance acquise, le point de départ du délai de recours contentieux a débuté à cette date. M. B n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, bénéficiaire de la protection subsidiaire a sollicité le 12 octobre 2022, la délivrance d'un titre d'identité et de voyage. Par une décision du 26 janvier 2023, le préfet du Doubs a refusé sa demande. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée : 2. Lorsque la demande d'annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d'un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 4. M. B soutient qu'il a formé le 15 février 2023 un recours gracieux contre la décision contestée. Dès lors, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de cette décision à cette date. La décision contestée comportant les délais et voies de recours, M. B disposait alors d'un délai de deux mois pour former son recours en annulation. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation de la décision contestée enregistrée le 1er août 2023 est irrecevable. Il s'ensuit que la demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2023 doit être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre d'identité et de voyage. Sur les autres demandes : 6. Le rejet de la demande en suspension de M. B n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, la demande d'injonction présentée par la requête doit être rejetée. 7. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 17 août 2023. Le juge des référés, J. Seytel La République mande et ordonne au préfet du Doubs en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2517 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301499_20230817
TA7715 avril 2026
DTA_2301498_20260415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2301499_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel