TA67Juge unique (6)Juge unique (6)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (6) — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301500_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2023 et 3 avril 2023 sous le n° 2301500, M. C B représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 10 février 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2023 et 3 avril 2023 sous le n° 2301501, Mme D B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 10 février 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. F A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 : - le rapport de M. Dhers, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, représentant M. et Mme B, assisté de M. E, interprète, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête, - la préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants albanais respectivement nés les 19 octobre 1991 et 21 décembre 1997 sont entrés en France le 21 août 2021. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées le 18 février 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 25 juillet 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Ils ont formé des demandes de réexamen qui ont été rejetées par l'Office le 31 octobre 2022. Par des décisions du 10 février 2023, la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés. Les requérants demandent au tribunal administratif d'annuler ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées nos 2301500 et 2301501, présentées pour M. et Mme B, sont relatives à la situation d'un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. et Mme B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision obligeant M. et Mme B à quitter le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier notifié le 30 septembre 2022, M. B a demandé à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin en aurait tenu compte préalablement à l'édiction des décisions litigieuses. Dans ces conditions, et alors même que la demande de titre du requérant peut être regardée comme ayant été implicitement rejetée, M. et Mme B sont fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'un défaut d'examen particulier de leur situation personnelle et, par conséquent, à en demander l'annulation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation des décisions du 10 février 2023, par lesquelles la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. et Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la moitié de la somme précitée sera versée à chacun des requérants. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 10 février 2023, par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. et Mme B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. et Mme B dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme B à l'aide juridictionnelle et que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Airiau la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la moitié de la somme précitée sera versée à chacun des requérants. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, S. A La greffière, S. Siamey La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2301500, 2301501
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301500_20230406