TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301500_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 mai 2023 par M. A B, représenté par Me Mayoussier, sous le n°2301500 ; Vu les décisions attaquées du 8 avril 2023 par lesquelles le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire sans délai et l'a assigné à résidence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Toulon a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation des décisions du 8 avril 2023 par lesquelles le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire sans délai et l'a assigné à résidence. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 3. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Il résulte de l'article L. 614-9 du même code que : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige, notifiés à M. B le 8 avril 2023 à 15h24 pour l'un et 15h25 pur l'autre, portaient mention des voies et délais de recours. La requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon que le 19 mai 2023. En application des dispositions susmentionnées qui prévoient un délai de recours de 48 h suivant la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence, ladite requête était tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Ainsi, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 19 mai 2023. La magistrate désignée, Signé P. C La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2301500_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel