TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301500_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme D A B, représentée par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté en tant qu'il fixe le Congo comme pays de renvoi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation. La décision fixant le pays de renvoi : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport a été présenté au cours de l'audience publique. Le préfet de l'Eure n'a été ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A B, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 29 mars 1972, déclare être entrée en France le 14 décembre 2019. Après avoir fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 12 octobre 2020, à la suite d'une demande de titre de séjour, Mme A B a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 mars 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 novembre 2021. L'intéressée a alors fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement le 21 décembre 2021. Elle a alors sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été déclaré irrecevable par l'OFPRA le 28 décembre 2021. Cette décision a été confirmée par la CNDA le 16 mai 2022. Tirant les conséquences de ces décisions d'irrecevabilité, le préfet de l'Eure a pris le 10 mars 2023 un arrêté obligeant Mme A B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai. Mme A B demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision contestée vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à la situation de Mme A B. La décision attaquée fait en outre mention de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. Mme A B soutient qu'elle vit en France depuis 2019 où elle a rejoint le père de ses enfants ainsi que ses quatre enfants respectivement nés en 2000, 2002, 2005 et 2007. Il est toutefois constant qu'elle ne vit pas avec le père de ses enfants. Il ressort d'ailleurs du formulaire de demande d'asile produit par le préfet que Mme A B s'est déclarée célibataire. L'intéressé ne démontre par ailleurs ni la réalité ni l'intensité de ses relations avec ses quatre enfants et la seule circonstance que ses deux filles ainées disposent d'un titre de séjour ne lui confère aucun droit au séjour. En outre, la requérante, qui a vécu quarante-sept années dans son pays d'origine, ne justifie d'aucune relations personnelles stables et anciennes en France. Enfin, si Mme A B établit qu'elle a travaillé en qualité d'agent de service de janvier 2020 à décembre 2021 au sein d'une société située à Creil (Oise) et bénéficie d'une promesse d'embauche du 4 juillet 2022 pour un poste d'employé polyvalent en épicerie au sein d'une société située à Evreux (Eure) en contrat à durée indéterminée à temps complet, elle ne démontre pas que ces activités lui auraient permis une insertion professionnelle stable en France alors que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet définitif. Dans ces conditions, et alors que Mme A B a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement respectivement prises les 12 octobre 2020 et 21 décembre 2021 puis a vu sa demande d'asile définitivement rejetée le 26 novembre 2021 et à nouveau le 16 mai 2022, le préfet de l'Eure n'a pas porté une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que la décision faisant obligation à Mme A B de quitter le territoire français n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En second lieu, aux termes l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Mme A B soutient qu'elle serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République démocratique du Congo. Toutefois, la requérante dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA ne produit aucun commencement de preuve de la réalité et de l'actualité des craintes alléguées, au demeurant nullement circonstanciées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023 du préfet de l'Eure doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La magistrate désignée, Signé L. CLa greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301500_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel