TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301500_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Collado, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la commune d'Antibes de procéder, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à la radiation de la mention n° 15 contenue dans le compte rendu du conseil municipal du 18 décembre 2020 ainsi que de la mention n° 11 contenue dans le compte rendu du conseil municipal de la séance du 1er octobre 2021 et de tout registre, y compris sur son site internet ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Il soutient que : - les mentions en cause, contenues dans les comptes rendus du conseil municipal d'Antibes, portent atteinte à sa considération et à son honneur ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la commune d'Antibes, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les comptes rendus en cause ne font état que d'éléments purement factuels, lesquels ont été dressés sans la moindre intention volontaire dirigée contre M. B. Par un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 juin 2023, M. B doit être regardé comme maintenant l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris celles relatives aux frais de l'instance, qu'il ramène à 4 000 euros. Il soutient que : - le conseil municipal d'Antibes n'a pas donné une lecture exacte de l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; - la seule anonymisation des comptes rendus en cause est inutile dès lors qu'une simple recherche sur internet permet d'accéder à leur version non anonymisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la commune d'Antibes, représentée par son maire en exercice, doit être regardé comme maintenant les conclusions présentées dans son mémoire du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune d'Antibes de procéder, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à la radiation de la mention n° 15 contenue dans le compte rendu du conseil municipal du 18 décembre 2020 ainsi que de la mention n° 11 contenue dans le compte rendu du conseil municipal de la séance du 1er octobre 2021 et de tout registre, y compris sur son site internet. 4. Il résulte de l'instruction que les comptes rendus de séances du conseil municipal d'Antibes des 20 novembre 2020 et 1er octobre 2021 font notamment état du jugement rendu le 17 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Grasse en indiquant les condamnations prononcées par ledit jugement à l'encontre du requérant. Cependant, les comptes rendus en cause mentionnent également que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt n° 2021/219 rendu le 18 mai 2021, a infirmé le jugement du 17 juillet 2020 du tribunal correctionnel de Grasse en ce qu'il a condamné M. B. Si M. B soutient que la mention n° 15 du compte rendu du 20 novembre 2020 et la mention n° 11 de celui du 1er octobre 2021 ont pour effet de porter atteinte à son honneur et à la présomption d'innocence dont il bénéficie, il est toutefois constant que lesdits comptes rendus, qui se bornent à rapporter les éléments de procédure précités, ont un caractère purement factuel et n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et à la personne du requérant. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par l'intéressé tendant à ce qu'il soit fait injonction à la commune d'Antibes de procéder à la radiation des mentions figurant dans les comptes rendus en cause, dans tout registre et sur son site internet est dépourvue d'utilité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Antibes. Fait à Nice, le 23 juin 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301500_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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