TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301500_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 et 10 février et le 21 février 2023 et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1, enregistré le 14 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine : - dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou à défaut, " vie privée et familiale " et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; - de lui remettre son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les articles L. 422-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2023 et 30 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un jugement du 14 février 2023, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a statué sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence, en annulant cette dernière décision, et, d'autre part, a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - et les observations de Me Fombonne, substituant Me Hagege, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 12 février 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 2 février 2023, Mme A a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. En application des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué, le 9 février 2023, sur la légalité des décisions portant assignation à résidence, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français, seule cette dernière décision ayant été annulée. Dès lors, il appartient seulement à la formation collégiale du tribunal de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'admission au séjour, au prononcé d'injonctions ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 : 3. Aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants () reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat de scolarité du 5 octobre 2022 et de l'attestation d'inscription signée par le directeur du Centre européen de formation le 16 février 2023, que Mme A est inscrite depuis le 5 octobre 2022 dans cet établissement pour une durée de trois ans dans le cadre de la préparation du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " accompagnement éducatif petite enfance ". S'il n'est pas contesté que les enseignements et les évaluations afférents à cette formation sont effectués à distance, il ressort toutefois de ces pièces que Mme A est tenue de réaliser quatorze semaines de stage pour l'obtention de ce CAP. La requérante justifie, en outre, qu'elle devait effectuer une première période de stage de sept semaines du 9 mai au 30 juin 2023 et qu'elle a trouvé à deux reprises des structures situées à Clichy prêtes à l'accueillir pour ce faire, ce qui lui a finalement été impossible faute de pouvoir justifier de son droit au séjour. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur de fait qui a eu une incidence sur le sens de la décision attaquée. 5. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent être également annulées les décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français, qui a été prise en raison du refus de délivrance du titre de séjour, et fixé le pays de renvoi ainsi que la décision portant remise de son passeport. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En premier lieu, eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer la demande de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. 7. En second lieu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'ordonner la remise à Mme A de son passeport dans un délai de deux jours à compter de la date de notification de ce jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre le versement à Mme A de la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et d'ordonner la remise à l'intéressée de son passeport dans un délai de deux jours à compter de la même date. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301500
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301500_20250128
TA3118 mars 2026
DTA_2301500_20260318Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2301500_20250128