TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301501_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 mars et 18 avril 2023, M. B A, représenté par Me Saint-Martin, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation traduisant un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et l'absence de réexamen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfecture n'a pas procédé à une nouvelle saisine du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en ce que la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui la fondent, sont elles-mêmes entachées d'illégalité ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 4 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Saint-Martin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 15 mai 1968, de nationalité indienne, s'est maintenu en France irrégulièrement en dépit d'une trois mesures d'éloignement. Le 27 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2022, la préfète de la Gironde a prononcé une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint la préfète de la Gironde à procéder au réexamen de la situation de M. A. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 9 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit en France depuis 2004. Il n'est pas en mesure de savoir s'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où ses parents sont décédés. Son état de santé qui nécessite des soins médicaux depuis de nombreuses années l'a empêché de pouvoir travailler durablement en France, mais bien qu'il demeure socialement isolé, sa présence en France depuis tant d'années démontre qu'il y a transféré le centre de sa vie privée et familiale et qu'il est dans l'impossibilité de pouvoir vivre ailleurs qu'en France où il bénéficie de l'aide de son frère et de son épouse, détenteurs de cartes de résident, et de sa cousine, de nationalité française, qui pourvoient à ses besoins élémentaires. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a porté au droit au respect à la vie privée et familiale du requérant, garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des motifs ayant fondé le refus de délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'analyser les autres moyens de la requête, d'annuler la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'annulation de l'arrêté du 27 février 2023 implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Gironde délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Saint-Martin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saint-Martin de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 27 février 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Saint-Martin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Saint-Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301501_20230705
Données disponibles
- Texte intégral