TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301501_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 3 octobre 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française au Cambodge refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France au Cambodge, à titre principal de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les motifs de la décision implicite de la commission n'ont pas été communiqués en dépit d'une demande présentée en ce sens ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses compétences professionnelles sont en adéquation avec l'emploi en France. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour le requérant a été enregistré le 14 novembre 2023, postérieurement à la clôture automatique d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant cambodgien né en 1987, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 3 octobre 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française au Cambodge refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet du recours réceptionné par la commission le 3 octobre 2022, la commission s'est réunie le 26 janvier 2023 et a rejeté ce recours par une décision explicite. Il y a donc lieu de rediriger les conclusions de la requête contre cette décision. 3. La commission a rejeté le recours aux motifs que M. A ne justifiait pas des qualifications et de l'expérience professionnelles requises pour l'emploi de cuisinier expérimenté en France, qu'en outre, il existait un doute sérieux sur l'intention de l'entreprise d'établir une relation contractuelle avec lui, que les conditions de son hébergement en France n'avaient pas été communiquées et qu'il s'en déduisait l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6. M. A dispose d'une autorisation de travail accordée à l'entreprise Nguyen Keoboualy Thi-Ourinh le 17 février 2022 en vue de son recrutement en contrat à durée indéterminée sur un emploi de cuisinier. Le requérant soutient exercer comme cuisinier au Cambodge depuis plus de dix ans et avoir travaillé dans quatre établissements différents, d'abord comme assistant chef, puis second chef, puis comme chef. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui verse à l'appui de ses déclarations de multiples attestations de travail selon lesquelles il a travaillé de 2011 à 2022 comme cuisinier et chef cuisinier dans différents établissements de restauration au Cambodge, ainsi que deux contrats de travail couvrant la période du 1er octobre 2019 à la date de la décision attaquée, doit être regardé comme justifiant de l'expérience professionnelle nécessaire pour l'emploi auquel il a postulé en France. Par suite, en estimant que M. A ne justifiait pas de la qualification et de l'expérience professionnelle requises pour exercer l'emploi de cuisinier, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a inexactement apprécié les faits de l'espèce. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision attaquée doit être accueilli. 7. Il ne résulte pas de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de sa décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 26 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire réexaminer la demande de visa de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 26 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. A dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2301501_20231215
Données disponibles
- Texte intégral