TA34Magistrat HUCHOTMagistrat HUCHOT
TA34 · Magistrat HUCHOT — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301501_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocation familiale de l'Aude a refusé d'accorder une remise de dette, quant à l'indu réclamé de 1 566,89 euros au titre de l'allocation personnelle au logement. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un courrier du 21 avril 2023, la caisse d'allocation familiale de l'Aude a informé le tribunal qu'une remise partielle avait été accordée à Mme A par une décision du 20 avril 2023 à hauteur de 1 175,17 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Aude une remise de dette concernant la somme de 1 566,89 euros d'indu au titre de l'allocation personnelle au logement (APL). Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 14 décembre 2022 qui refuse sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocation familiale de l'Aude a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 1 175,17 euros. Et il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière ou la précarité de la situation de Mme A ne lui permettrait pas de régler la somme restante de 391,72 euros sous forme de retenues mensuelles. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, N. Huchot La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 juin 2024, La greffière, M. C
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat HUCHOT
- Formation
- Magistrat HUCHOT
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2301501_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel