TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2301501_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars 2023 et 2 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Parant, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a mis en œuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales dès lors que les réponses apportées au vérificateur ne pouvaient être regardées comme insuffisantes ; - la procédure de taxation d'office ayant été irrégulièrement mise en œuvre, la charge de la preuve incombe à l'administration fiscale ; - les crédits bancaires imposés comme revenus d'origine indéterminée correspondent à des remboursements de prêts accordés à M. B ; - elle disposait de revenus suffisants pour accorder ces prêts en 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 : - le rapport de Mme Chevalier, première conseillère, - et les conclusions de M. Loustalot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié selon la procédure de taxation d'office, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2019 du fait de l'absence de justification quant à la nature de certains crédits bancaires. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires, en droits et pénalités. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " Aux termes de l'article L. 16 du même livre : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. / () / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés () ". Il résulte de ces dispositions, que si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. 3. Il résulte de l'instruction, que l'administration fiscale a adressé à Mme A une demande d'éclaircissements et de justifications par un courrier du 2 novembre 2021, concernant la nature des sommes créditées sur compte bancaire au cours de l'année 2019. Estimant les réponses apportées les 2 décembre 2021 et 11 février 2022 incomplètes, l'administration fiscale lui a adressée une mise en demeure le 23 février 2022 à la suite de laquelle les pièces produites ne permettaient pas de corroborer ses allégations et de justifier, au titre de l'année 2019, que les sommes créditées sur son compte bancaire pour un montant de 119 000 euros correspondraient au remboursement de prêts consentis en 2016 à M. B. Dès lors, les éléments fournis par Mme A ne permettant pas de déterminer la nature et l'objet de ces crédits, ni de déterminer par suite, soit leur caractère non imposable, soit la catégorie de revenus imposables à laquelle ils seraient susceptibles de se rattacher, le service a régulièrement pu mettre en œuvre à son égard, la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. 4. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à Mme A qui a été régulièrement taxée d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales d'établir que les sommes imposées en tant que revenus d'origine indéterminée, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. 5. Mme A soutient que les sommes de 119 000 euros versées par M. B sur son compte bancaire entre le 12 février et 23 avril 2019 correspondent au remboursement des prêts qu'elle lui avait consentis en 2016. Toutefois, la seule production de deux ordres de virement en date des 16 et 17 mai 2016 pour des montants respectivement de 10 millions et de 5 millions de dinars algériens, si elle permet de constater l'existence d'un flux financier, ne permet pas, à elle seule, d'établir que ces versements correspondent à un prêt que les virements visent à rembourser. De plus, il est constant qu'il n'existe aucun lien de parenté entre M. B et la requérante. Enfin, les circonstances, au demeurant non-établies par les pièces du dossier, que ces sommes proviennent de l'héritage perçu dans le cadre de la succession de son grand-père puis de son père décédés en 2015 et 2016, et qu'elle disposait de ressources suffisantes en qualité de professeure dans l'enseignement primaire pour consentir un tel prêt, n'est pas de nature à démontrer, d'une part, son existence, et, d'autre part, que les crédits en litige ont pour objet son remboursement. Dans ces conditions, et en dépit des coutumes locales prévalant en Algérie qui ne requiert l'accomplissement d'aucun formalisme en matière de prêts, Mme A n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la nature et de l'origine des sommes en litige et, par suite, de leur caractère non imposable. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé ces sommes comme des revenus d'origine indéterminée. 6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, signé C. Chevalier Le président, signé G. TaorminaLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2301501_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel