TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301502_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. F D, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen. Il soutient que : Sur une décision de refus de séjour : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - elle est insuffisamment motivée. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la fixation du pays de renvoi : - elle est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. C A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 le rapport de M. Dhers, magistrat désigné qui a, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-25 du code de justice administrative, indiqué que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de refus de séjour, dès lors qu'une telle décision n'a pas été édictée par le préfet du Haut-Rhin. - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant turc né le 18 mai 1971, est entré en France le 19 octobre 2021. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 11 janvier 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 13 janvier 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler ces décisions. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une décision refusant un titre de séjour à M. D : 2. Il est constant que le préfet du Haut-Rhin n'a édicté aucune décision en ce sens. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision doivent être rejetées pour irrecevabilité. Sur la décision obligeant M. D à quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. E, directeur de la réglementation, à l'effet de signer notamment les décisions d'obligation de quitter le territoire français. Par ce même arrêté, une délégation de signature a notamment été donnée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, à Mme B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour signer de telles décisions. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. E, n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B, signataire de cette décision, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 5. En troisième lieu, si M. D fait valoir qu'il est menacé dans son pays d'origine et que, par suite, la décision litigieuse est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est, tel qu'il est argumenté, inopérant, dès lors la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. S'il soutient qu'il est menacé dans son pays d'origine, le requérant, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne produit que le compte-rendu de l'entretien qu'il a eu avec un officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 janvier 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Roussel et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, S. A La greffière, S. Siamey La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301502_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel