TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301502_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2023 et le 30 août 2023, M. D A, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxes au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
M. A soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen complet de sa situation ;
- elle procède d'une erreur de droit et repose sur une erreur de fait en ce qui concerne la preuve de son état civil ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle a été adoptée par une autorité incompétente.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2023 et le 5 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 8 mars 2023 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
- et les observations de Me Quèvremont, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 22 mars 2004, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 10 juin 2020. Après son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance (ASE) par une ordonnance du 14 janvier 2021, il a déposé une demande de titre de séjour le 5 janvier 2022. Par arrêté du 10 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. A présentait un extrait du registre des transcriptions et un jugement supplétif non conformes à la réglementation en vigueur de sorte qu'il ne justifiait pas de sa nationalité et de son identité, qu'il reconnaissait des relations téléphoniques avec sa famille depuis son départ de sorte qu'il n'était pas isolé dans son pays d'origine, que sa minorité avait été remise en cause lors de l'évaluation par les services sociaux, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et que rien n'imposait de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. M. C B, directeur des migrations et de l'intégration, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 28 décembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2022-205 du 29 décembre 2022, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet, qui n'avait pas à viser l'ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle, a, dans l'arrêté contesté, fait état des éléments pertinents et personnalisés du parcours de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () " Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. "
6. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation, par l'administration, de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Pour rejeter la demande d'admission au séjour, le préfet de la Seine-Maritime a, tout d'abord, opposé à M. A l'absence de justification de son état civil, en remettant en cause l'authenticité des documents produits. Les services de la police aux frontières ayant expertisé les documents produits par le requérant ont estimé que l'extrait du registre de transcription ainsi que le jugement supplétif n'étaient pas conformes en raison du non alignement et centrage ainsi que de l'illisibilité partielle du timbre sec et de l'absence de légalisation. Si ces irrégularités formelles, de même que l'absence de légalisation, ne sont pas contestées, elles ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l'âge et l'identité de l'intéressé alors qu'elles n'ont, par ailleurs, pas conduit l'autorité administrative à regarder cet acte comme " non recevable au titre de l'article 47 du code civil ". Par suite, nonobstant les doutes émis sur la minorité du requérant par les services sociaux, le préfet de la Seine-Maritime n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'identité et l'âge de M. A seraient inexacts.
8. Toutefois, lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
9. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A, entré en prépa-apprentissage du 25 mai 2021 au 5 juillet 2021 était inscrit en CAP cuisine au cours de l'année 2021/2022 et a travaillé dans le cadre d'un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans au sein de la société Quesnel Restauration depuis septembre 2021 et où il a continué d'œuvrer après la fin de son apprentissage. Les certificats de scolarité présents au dossier montrent une baisse de motivation au fil de la formation. D'autre part, l'éducateur spécialisé ayant accompagné M. A souligne qu'il ne pose aucune difficulté de comportement, est assidu et courtois. Enfin, si le requérant soutient ne plus avoir de contact avec sa famille, cette affirmation n'est corroborée que par une rapide mention de la note sociale alors cependant que le jugement supplétif a été sollicité par le père du requérant le 15 avril 2021 tandis que l'intéressé demeurait en France depuis près d'une année. Au regard de ces différents éléments, c'est sans erreur manifeste dans l'appréciation globale de la situation de M. A que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de délivrance de titre de séjour.
10. En dernier lieu, il ressort des éléments relatifs à la situation de M. A évoqués aux points 1 et 9 que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est entré en France qu'à l'âge de seize ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il ne démontre pas être isolé. Il ne justifie pas avoir constitué de vie familiale en France, ni être particulièrement inséré socialement dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 10 janvier 2023 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent écartés pour les motifs exposés au point 10.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Blandine Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2301502_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel