TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2301503_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. D A, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler son inscription au fichier SIS ; 4°) d'enjoindre à la préfecture de lui communiquer l'ensemble des pièces sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre les décisions contestées ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et son inscription au fichier SIS méconnaissent les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont disproportionnées au regard de sa situation personnelle. Le préfet de Haute-Corse a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 20 février 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Paccard, représentant M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 6 mars 1998, a déclaré être entré en France en 2022 sans pouvoir le justifier et s'y être maintenu en situation irrégulière. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de sa destination et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de communication de son dossier : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 4. L'arrêté attaqué a été signé par M. E B, chef du bureau des libertés publiques de la préfecture de Haute-Corse en vertu de la délégation que le préfet de la Haute-Corse lui a donné, par l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial du 29 décembre 2022, à l'effet de signer notamment les décisions, arrêtés et mesures d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français prises en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou du directeur de cabinet, du lundi au vendredi, sauf jours fériés. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'incompétence de leur auteur manque en fait et doit être écarté. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. Si M. A soutient qu'il dispose d'une adresse en France et que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré régulièrement en France et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ressort du procès-verbal de son audition du 13 février 2023 qu'il est connu des services de police pour des faits d'escroquerie, de recel et de détention fraudeuse de faux documents administratifs en 2017. Enfin, M. A ne conteste pas avoir déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en août 2017 qu'il n'a pas exécutée et a indiqué lors de son audition vouloir rester sur le territoire français. Dès lors, M. A entrait dans les catégories d'étrangers auxquels l'octroi d'un délai de départ volontaire peut être refusé en application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet de Haute-Corse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et son inscription au fichier SIS : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 8. M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lequel le préfet assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction de retour ne soit pas édictée. En l'espèce, le requérant ne précise ni la nature ni la gravité des conséquences de la mesure contestée au regard de son séjour sur le territoire et sur son éventuel droit au séjour dans un autre état membre de l'espace Schengen. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait entaché ladite décision d'une erreur d'appréciation, même si l'intéressé justifie d'une adresse. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire et son inscription au fichier SIS sont entachés de disproportion. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Haute-Corse. Lu en audience publique le 21 février 2023. La magistrate désignée, Signé F. F La greffière, Signé H. Ben Hamouda La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2301503_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel