TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301504_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Bentolila, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux contre la décision du 30 septembre 2021 ayant rejeté sa demande tendant à être reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du droit au logement opposable ; 2°) d'enjoindre à la commission de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - à la suite d'une ordonnance du tribunal judiciaire du 9 mars 2021, elle est menacée d'expulsion de son logement où elle vit avec ses trois enfants, cette expulsion pouvant intervenir à partir du 17 avril 2023 dès lors que le préfet a accordé le concours de la force publique ; elle se trouve sans solution de relogement ; ainsi, la condition d'urgence est remplie ; - le moyen soulevé au fond est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle remplit les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 442-2-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle pouvait saisir la commission de médiation sans délai, étant de bonne foi, menacée d'expulsion et sans relogement possible ; elle a transmis à la commission une attestation CAF faisant état de sa séparation et une décision du bureau d'aide juridictionnelle ; la procédure de divorce est en cours ; le rejet de son recours est injustifié. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la commission de médiation des Bouches-du-Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ou erreur d'appréciation. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 octobre 2022 sous le numéro 2208657 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 14 juin 2010 relatif au formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Garron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Garron, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 à 10 heures. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Le juge des référés a prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En outre, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, (). () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / (). / Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; /() La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. () ". 3. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ". 5. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 14 juin 2010 visé ci-dessus, elle ne peut légalement rejeter un recours comme incomplet que si elle n'est pas en mesure avec les éléments dont elle dispose, d'apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis. 6. Pour rejeter le recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B, la commission de médiation a estimé, par sa décision du 3 mars 2022, que la requérante n'avait pas produit dans les délais impartis, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de son dossier, à savoir la copie d'une pièce justificative de la modification de sa situation familiale. 7. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui sollicite un logement social à la suite du comportement de son mari ayant conduit à l'ordonnance d'expulsion du 9 mars 2021, n'a fourni à la commission de médiation qu'une attestation de séparation émanant de la CAF, non datée, et une attestation de son conseil indiquant qu'une procédure de divorce serait prochainement engagée. Ces pièces ne permettent pas d'établir la modification de la situation familiale de l'intéressée, à la date de la décision contestée, et ne correspondent pas aux pièces listées dans la demande de pièces complémentaires du 10 mai 2021. Dans ces conditions, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône ne disposait pas des éléments lui permettant d'apprécier les mérites, au regard notamment de la situation matrimoniale de l'intéressée, du recours gracieux qui lui était soumis. A cet égard, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'une procédure de divorce a été engagée postérieurement à la décision en litige. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen soulevé par Mme B n'est pas propre à susciter un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions de Mme B à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C, épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 21 mars 2023. Le juge des référés, Signé F. GARRON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2301504_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel