TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301504_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation au regard de l'article L. 751- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le risque de non-exécution du transfert vers les autorités maltaises n'est pas établi, et qu'il a satisfait aux convocations de l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 2 février 2023
Par une décision du 31 janvier 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gave, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2023 à 14 h 35.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant érythréen, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 mai 2022. Il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 30 mai 2022. Les recherches conduites par la préfecture ont fait apparaître que l'instruction de sa demande d'asile relevait des autorités maltaises. Celles-ci ayant accepté la reprise en charge de l'intéressé, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre, le 29 juin 2022, une décision de transfert dont la légalité, sur la contestation du requérant, a été confirmée par jugement de ce tribunal, rendu le 2 août 2022, sous le n° 2209143. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a, dans ce contexte, assigné à résidence.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes d'une part de l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. ", d'autre part, de l'article L. 732-1 du même code : " () Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. () ", enfin, de l'article L. 751-2 dudit code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article () ".
4. L'arrêté portant assignation à résidence de M. A vise les nouveaux articles L. 573-2 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le requérant fait l'objet d'une décision de transfert, et qu'il est nécessaire de s'assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l'administration dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert vers l'Etat de Malte. Il énonce ainsi avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui constituent son fondement, et est dès lors suffisamment motivé.
5. En second lieu, les dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'assignation à résidence font partie du livre VII de ce code, ayant pour objet l'exécution des décisions d'éloignement. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis comme à leur objectif spécifique, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. M. A faisant l'objet, ainsi qu'il est rappelé au point 1, d'une décision de transfert, il est par suite au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence. Le requérant, par les documents qu'il verse aux débats, n'établit pas que l'exécution du transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable ou contreviendrait à son état de santé. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas, ni que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen satisfaisant de sa situation, ni qu'en l'assignant à résidence, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré, en ses deux branches, de ce que l'arrêté attaqué ne se justifiait pas, et était corrélativement entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peut qu'être écarté.
7. Eu égard à ce qui précède, les conclusions dirigées contre l'arrêté par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné l'assignation à résidence de M. A doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 mars 2023
Le magistrat désigné,
P. GAVELe greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2301504_20230323
Données disponibles
- Texte intégral