TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301504_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 et 17 avril et le 1er mai 2023, Mme E, représenté par Me Krzisch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 17 mars 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire du Havre a refusé de lui accorder un permis de visite pour rendre visite à son conjoint détenu M. C A ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire du Havre de lui délivrer un permis de visite dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre pénitentiaire du Havre la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que la décision la prive de tout contact direct avec son compagnon M. A ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que : o Elle n'est pas motivée ; o Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification des faits ; o Elle met en place une sanction disproportionnée, dès lors qu'elle est illimitée dans le temps. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 avril 2023 sous le numéro 2301503 par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes et ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 17 mars 2023, la directrice du centre pénitentiaire du Havre a refusé de délivrer à Mme E un permis de visite pour rendre visite à son conjoint M. A, détenu au sein de ce centre pénitentiaire. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal la suspension de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes de l'article R. 341-13 du code pénitentiaire : " Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. / Toutefois, pour les personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure peut prescrire que les visites ont lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. / En outre, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider que les visites ont lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans l'un des cas suivants : / 1° S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; / 2° En cas d'incident survenu au cours d'une visite antérieure ;/ 3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée. / Le chef de l'établissement pénitentiaire informe de sa décision le magistrat chargé du dossier de la procédure pour les personnes prévenues et la commission de l'application des peines pour les personnes condamnées. ". 5. Les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 6. Il appartient au juge des référés de prendre également en compte au titre de l'appréciation globale de l'urgence les préoccupations mises en avant par le garde des sceaux tenant au maintien de la sécurité et à la prévention des infractions, alors que la décision litigieuse a été prise à la suite de violences conjugales de M. A à l'encontre de Mme E et que le ministre fait également état de ce que M. A a fait l'objet de plusieurs compte-rendu d'incidents pour des faits de violence en détention. 7. En l'espèce, cependant, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige prive la requérante de tout contact direct avec son compagnon pendant une durée indéterminée, alors que ce dernier est incarcéré pour plusieurs années et que le retrait du permis de visite dont bénéficiait Mme E depuis le 5 septembre 2019 et qui lui permettait de lui rendre visite en moyenne chaque semaine depuis le 13 septembre 2019 résulte d'une décision du 17 juin 2021, confirmée sur recours hiérarchique le 1er juillet 2021, soit il y a près de deux ans. Dans ces conditions, l'exécution d'une telle mesure est susceptible de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme E en lui interdisant le maintien de ses liens familiaux, alors même qu'elle conserve la possibilité d'avoir des échanges par courrier, dans les conditions prévues à l'article R. 345-3 du code pénitentiaire, ou par téléphone dans les conditions prévues par l'article R. 345-14 du même code, ainsi que le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice en défense. Par suite, les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. Dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision est disproportionnée au regard du droit à la vie privée et familiale est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 mars 2023 portant refus d'un droit de visite à Mme E et d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de celle-ci dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme E d'une somme de 800 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 17 mars 2023 de la directrice du centre pénitentiaire du Havre de refus de permis de visite à Mme E pour rendre visite à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de réexaminer la demande de Mme E dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme E une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 9 mai 2023. La juge des référés, Signé P. BLa greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301504 ah
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Chronologie de l'affaire
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TA769 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2301504_20230509
Données disponibles
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