TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301505_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. C A B, représenté par Me DHIB, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Var lui a retiré sa carte de résident de dix ans et lui a délivré un titre de séjour d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de tirer toutes conséquences d'une telle suspension au titre de
l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui restituer sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est intérimaire et a en Algérie sa femme et ses enfants ; le retrait de sa carte de résident conduit inéluctablement à l'impossibilité de reprendre son activité salariée compte tenu du caractère temporaire de son titre de séjour ; la brutalité de l'annonce et son immédiateté entraine des conséquences inéluctables pour Monsieur A B, lequel va se retrouver dans une situation financière critique ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : incompétence de son auteur, insuffisance de motivation, défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 432-13, -15 et L. 424-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, erreur de droit dans l'application de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car aucune condamnation définitive n'est justifiée et ces prétendues condamnations n'entrent pas dans le champ d'application de cet article, violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023 à 14 : 38, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mai 2023 sous le numéro 2301546 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er juin 2023.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d'audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dhib pour M. A B, qui déclare être en mesure de présenter le dossier à l'audience.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A B allègue que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est intérimaire et a en Algérie sa femme et ses enfants, que le retrait de sa carte de résident conduit inéluctablement à l'impossibilité de reprendre son activité salariée compte tenu du caractère temporaire de son titre de séjour, qui complique l'accès au marché de l'emploi, que la brutalité de l'annonce et son immédiateté entraine des conséquences inéluctables pour lui, qui va se retrouver dans une situation financière critique.
4. Toutefois, compte tenu que l'arrêté attaqué, s'il retire à M. A B une carte de résident de dix ans, n'implique pas son éloignement du territoire mais lui délivre un titre de séjour l'autorisant à séjourner en France durant un an, qui l'autorisera à travailler selon les assertions non contredites du préfet, le requérant, qui n'établit pas la gravité des conséquences de la décision attaquée sur l'accès au marché de l'emploi, ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état par M. A B, qui au demeurant n'a pas joint à sa requête en référé la copie de sa requête au fond, d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A B dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 2 juin 2023.
Le vice-président désigné,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2301505_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA