TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301505_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février et le 6 mars 2023, M. A B, représenté par Me Cujas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les observations de Me Cujas pour M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 16 novembre 1998, est entré en France le 4 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour. Il a été muni d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 25 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, selon l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la demande du requérant : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Le renouvellement de cette carte de séjour est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 3. Pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet a retenu une absence de poursuite réelle et sérieuse des études dès lors qu'après avoir obtenu un master 1 " ingénierie en génie des systèmes industriels " à l'école d'ingénieurs généralistes de la Rochelle (EIGSI) en 2021, il a effectué une formation d'ingénieur spécialisé à l'université d'Okan en Turquie alors que son titre de séjour lui a été délivré dans le but d'effectuer un cursus dans un établissement habilité au plan national et qu'il ne justifie pas d'un diplôme sanctionnant sa réussite à cette formation. Si M. B démontre, par le relevé de notes qu'il verse à l'instance, avoir validé cette formation en Turquie, il ne justifie ni de son caractère diplômant, ni de la nécessité de cette année d'études pour son projet professionnel qu'il n'explicite d'ailleurs pas en requête. En outre, pour l'année universitaire 2022-2024, le requérant a entamé un nouveau cursus de deux ans en master 1 " management de direction opérationnelle " en alternance au centre des études supérieures industrielles (CESI) de Nanterre. Si M. B affirme que ce second master 1 est cohérent avec son parcours en ingénierie industrielle, il n'apporte aucun élément pour justifier de l'intérêt et de la nécessité d'un nouveau cursus par rapport à une poursuite de ses études à l'EIGSI qui avait d'ailleurs autorisé son admission en année supérieure. Dès lors, faute de démontrer une progression dans ses études, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de renouveler son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, ne saurait davantage être accueilli, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, pour fonder l'interdiction de retour prononcé à l'encontre du requérant, le préfet a visé les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile retenu qu'il était présent en France depuis trois ans, célibataire et sans enfant et que ses attaches sur le territoire ne sont pas fortes, intenses et stables. La décision est donc suffisamment motivée, en droit comme en fait. A cet égard, si le préfet doit prendre en compte l'ensemble des conditions alternatives prévues par les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'édiction d'une interdiction de retour, il n'est, en revanche, pas tenu de mentionner expressément les conditions qu'il ne retient pas pour fonder cette interdiction. 6. En deuxième lieu, eu égard à l'ancienneté du séjour de M. B en France où il ne dispose pas d'attaches familiales intenses, ne saurait être accueilli le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour qui lui a été infligée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, M. Carpentier-Daubresse, premier conseiller, M. Sitbon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301505_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel