TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2301506_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, Mme C A, représentée par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités portugaises ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - les informations relatives à la procédure mise en œuvre ne lui ont pas été communiquées ; - l'accord explicite des autorités portugaises ne lui a pas été communiqué ; - le préfet s'est abstenu d'examiner si des considérations humanitaires s'opposaient à son transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante bangladaise née le 1er janvier 1990 à Sylhet au Bangladesh, est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités portugaises valable jusqu'au 4 octobre 2022. Une attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressée le 29 novembre 2022. La consultation du fichier " Visabio " a révélé que la requérante était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises au moment du dépôt de sa demande d'asile. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 30 novembre 2022, a donné lieu à un accord explicite le 11 janvier 2023. Par l'arrêté attaqué du 27 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert de Mme A vers le Portugal. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. En l'espèce, si la requérante soutient que les informations relatives à la procédure mise en œuvre ne lui ont pas été communiquées il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme A le 29 novembre 2022, en langue bengali comprise par l'intéressée, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer au demandeur d'asile le document par lequel l'Etat membre responsable de sa demande de protection internationale accepte de le prendre ou de le reprendre en charge. En tout état de cause, le préfet du Val-d'Oise produit à l'instance le document du 11 janvier 2023, par lequel les autorités portugaises ont accepté de reprendre en charge Mme A sur le fondement des dispositions de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, si la requérante soutient que le préfet s'est abstenu d'examiner si des considérations humanitaires s'opposaient à son transfert, il n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante susceptible d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet a examiné la possibilité de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 et retenu qu'aucun élément de fait et de droit caractérisant la situation de Mme A n'était de nature à faire application de ces dispositions. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Dookhy et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, Signé M. B Le greffier, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2301506_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel