TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301506_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, le préfet de la Savoie demande au juge des référés :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme D B et de son fils, E C du lieu d'hébergement qu'ils occupent indûment Huda Adoma, 635 avenue des Landiers à Chambéry (73000) ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux des intéressés ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B et M. C à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
- la requête est recevable ;
- la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme B et M. C ont été définitivement débouté de leur demande d'asile et qu'ils occupent irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés.
La requête a été régulièrement communiquée à Mme B et M. C qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et son fils M. C, de nationalité kosovare, ont été admis le 21 octobre 2021 dans un logement géré par l'HUDA Adoma à Chambéry. Leurs demandes d'asile ayant été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 5 septembre 2022, la directrice territoriale de l'office française de l'immigration et de l'intégration leur a adressé, le 9 septembre 2022, une notification de sortie de leur lieu d'hébergement. Mme B et M. C s'y sont toutefois maintenus en dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux, prononcée à leur encontre le 31 janvier 2023 par le préfet de la Savoie. Les intéressés ont chacun fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, respectivement le 16 et 17 juin 2022 dont la légalité a été reconnue par deux jugements du tribunal administratif en date du 20 juillet 2022 et du 2 août 2022. Par la présente requête, le préfet de la Savoie demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B et M. C du logement géré par l'association Adoma et d'autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Le préfet de la Savoie expose qu'en 2021, 422 demandes d'asile ont été enregistrées par le guichet unique de Grenoble pour la Savoie, que l'offre d'hébergement pour demandeurs d'asile a été portée de 368 à 789 places mais qu'au 22 décembre 2022, 252 personnes étaient en attente d'une orientation au titre de l'asile, le taux de présence des personnes déboutées du droit d'asile étant de 6,4 %, supérieur au taux cible de 4 %. L'inexactitude matérielle de ces faits ne résulte pas de l'instruction. Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, le préfet est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que Mme B et M. C, dont les demandes d'asile ont été définitivement rejetées, quittent l'hébergement dans lequel ils se maintiennent sans droit ni titre pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B et de son fils M. C, qui n'ont produit aucune observation dans la présente instance, de l'appartement qu'ils occupent sans droit ni titre. En l'absence de départ volontaire, le préfet de la Savoie est autorisé de faire procéder à leur évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des défendeurs, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B et à M. C de quitter sans délai le logement qu'ils occupent Huda Adoma, 635 avenue des Landiers à Chambéry (73000).
Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme B et M. C, le préfet de la Savoie pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme B et de son fils M. C, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme D B et M. E C.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le président,
J. P. ALa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301506_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel