TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301506_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 5 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Le Doré, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prendre acte des paiements intervenus à la fin des mois de mars et avril 2023, consécutivement à l'introduction de la requête ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts de retard sur les arriérés de paiement au taux légal dans un délai de 5 jours calendaires suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle est enseignante non-titulaire au sein du lycée professionnel Champollion de Figeac ; - elle a assuré 53 heures de cours au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2022, puis 43 heures au titre des mois de janvier et février 2023, sans avoir été rémunérée ; - sa créance, non sérieusement contestable, pour 2022, est de 1 454,32 euros nets ; - le 21 février 2023, elle a adressé une mise en demeure au rectorat ; - les sommes lui ont été versées postérieurement à l'introduction de sa requête, mais avec un retard de 6 mois en ce qui concerne les vacations de septembre, 5 mois en ce qui concerne les vacations d'octobre, 4 mois en ce qui concerne les vacations de novembre, 3 mois en ce qui concerne les vacations de décembre, 2 mois en ce qui concerne les vacations de janvier et 2 mois en ce qui concerne les vacations de février ; - mars et avril n'ont pas encore été payés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - elle est irrecevable ; - elle est mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Par ordonnance du 18 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée en qualité de vacataire, par le recteur de l'académie de Toulouse, pour assurer, à partir de septembre 2022, des heures d'enseignement dans un lycée de Figeac. N'ayant pas encore été rémunérée, elle a adressé une réclamation au recteur de l'académie de Toulouse le 21 février 2023. Par la présente requête, elle demandait au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 450 euros au titre des vacations effectuées en 2022, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er janvier 2023. Puis, ayant été rémunérée fin mars 2023, des vacations de septembre 2022 à janvier 2023, puis fin avril 2023 des vacations effectuées en février 2023, elle ne demande plus, dans le dernier état de ses conclusions, que la condamnation de l'Etat à lui payer les intérêts légaux. Sur la recevabilité de la requête : 2. Le recteur de l'académie de Toulouse fait valoir, en défense, que la mise en paiement des vacations dues à Mme C, est intervenue le 13 février 2023, avant l'introduction de sa requête et que cette dernière serait donc sans objet et, par suite, irrecevable. 3. Toutefois la fiche de paye correspondant aux rémunérations dues à la requérante pour 2022, et produite par cette dernière, mentionne une date de mise en paiement du 29 mars 2023. Le rectorat ne produit aucun document établissant une mise en paiement à une date antérieure, à la requête, ni à la réception de la réclamation. 4. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée. Sur la provision : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 541-1 du code justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 6. En second lieu, aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ". 7. La mise en demeure adressée au rectorat par Mme C, datée du 23 février 2023, portait sur les seules rémunérations dues au titre de la période de septembre à novembre 2022. Par suite, et sans que le recteur de l'académie de Toulouse puisse utilement invoquer une erreur de ses services, Mme B est en droit de bénéficier des intérêts au taux légal sur les seules sommes qui lui étaient dues au titre de ces trois mois. En outre, ces intérêts sont dus, non à compter du 1er janvier 2023 mais à compter de la date de la réception par le rectorat de la lettre du 23 février 2023 de la requérante, jusqu'au 23 mars 2023, date de la mise en paiement. 8. La créance ainsi définie n'est pas sérieusement contestable. En revanche le surplus des conclusions de la requête relatives aux intérêts légaux doit être rejeté. 9. Il y a donc lieu de condamner l'Etat à verser à titre provisionnel à Mme C les intérêts au taux légal, sur la créance définie au point 7 de la présente ordonnance et dans la limite de la durée définie à cet article, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une injonction de mise en paiement dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C les intérêts au taux légal dans les conditions définies à l'article 7 de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 19 juin 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301506_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel