TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301506_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Randriambelson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 28 octobre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'autorité diplomatique française à Madagascar de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a justifié de l'objet de son séjour en France ainsi que de ses conditions de séjour en France ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de visa le prive d'une année d'études en France et lui cause ainsi un préjudice. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision de refus de visa se justifie par l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études, le risque de détournement de l'objet du visa et l'insuffisance des ressources du demandeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malgache né en 1996, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 28 octobre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Madagascar, à savoir le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 3. Le requérant soutient vouloir venir en France afin de suivre des études et verse en ce sens une attestation d'inscription en " mastère 1ère année de finance de marché - trading " à l'ESG Finance à Paris. Il soutient qu'il sera hébergé dans un logement pour étudiant et justifie de son admission dans un foyer universitaire à Paris. Dans ces conditions, et faute pour l'autorité consulaire, la commission, ou le ministre, qui ne se réfère pas à ce motif dans ses écritures en défense, de préciser en quoi les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour en France seraient incomplètes " et/ou " non fiables, le requérant est bien fondé à soutenir que ce motif est entaché d'erreur d'appréciation. 4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. En l'espèce, le ministre fait notamment valoir qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa et que le projet d'études de M. A est dépourvu de caractère sérieux et cohérent. 6. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur, le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 7. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 8. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 9. Le requérant indique être titulaire d'un master 2 en macro-économie publique délivré par l'université catholique de Madagascar et soutient vouloir approfondir ses connaissances professionnelles. Il explique avoir, pour cette raison, postulé à la formation proposée par l'Ecole supérieure de gestion et finance en finance de marché - trading. Dans son avis sur le projet d'études du demandeur, le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) ayant reçu l'intéressé en entretien relève que le projet d'étude est motivé en cohérence avec le projet professionnel, que M. A justifie de bons résultats académiques en progression et de la validation de son master 2 avec la mention bien. Le SCAC oppose cependant un avis défavorable au motif que l'admission de M. A à l'ESG " a été obtenue par une agence locale " et qu'aucune confirmation de l'ESG Paris n'a pu être obtenue. Le requérant joint toutefois à ses écritures une attestation d'inscription portant en en-tête le logo de l'ESG Finance et celui de l'entreprise Galileo Global Education France, d'après laquelle le bureau des admissions internationales de Galileo Global Education France confirme son inscription pour l'année universitaire 2022-2023 en mastère 1ère année de finance de marché - trading à l'ESG Finance. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif sollicitée en défense et tirée du risque de détournement de l'objet du visa révélé par l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études ne peut être accueillie. 10. Le ministre fait également valoir dans ses écritures en défense que la décision de refus de visa se justifiait par l'insuffisance des ressources du demandeur. Il ressort cependant des pièces du dossier que le père du demandeur a donné ordre à sa banque au mois de septembre 2022 de virer de façon mensuelle et irrévocable la somme de 650 euros à son fils. Contrairement à ce que soutient le ministre en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père du demandeur ne disposerait pas de ressources suffisantes pour effectuer ces virements mensuels. Il s'ensuit que la demande de substitution de motif sollicitée, sur ce second point, par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut davantage être accueillie. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. A. Sur les conclusions indemnitaires : 12. Si le requérant demande au tribunal de condamner l'administration à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la décision de refus de visa, il ne précise pas la nature de ce préjudice et ne démontre pas la réalité et l'étendue du préjudice allégué. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant la décision de refus de visa opposée à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A un visa de long séjour " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2301506_20231215
Données disponibles
- Texte intégral