TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2301506_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2023 et le 4 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 8 juillet 2022 par laquelle le jury du brevet de technicien supérieur spécialité " Professions immobilières " a refusé de l'admettre à la session de juin 2022, ensemble la décision du 4 octobre 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de l'autoriser à repasser l'épreuve orale de CPAP (E6) ou, à défaut, de la déclarer admise à la session 2022 du brevet de technicien supérieur spécialité " Professions immobilières ". Elle soutient que : - elle est arrivée en retard à l'épreuve orale de conduite et présentation d'activités professionnelles (E6) en raison d'une irrégularité dans l'indication de l'adresse du déroulé de cette épreuve dans la convocation ; - le déroulement de cette épreuve est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que l'une des examinatrices a empêché l'autre examinatrice de s'exprimer et de lui poser des questions et, d'autre part, que cette examinatrice a fait part de mépris envers elle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables et que les moyens ne sont pas fondés. Par une lettre du 16 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ; - les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 8 juillet 2022, le jury du brevet de technicien supérieur spécialité " Professions immobilières " a refusé d'admettre Mme A à la session de juin 2022. Par un courrier du 4 octobre 2022, le directeur du service interacadémique a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il n'est pas contesté que Mme A a été destinataire, le 9 juin 2022, d'une convocation rectificative aux épreuves du brevet de technicien supérieur qui " annule et remplace la précédente convocation ". Celle-ci indique que l'épreuve orale de conduite et présentation d'activités professionnelles (E6) se déroulera le mercredi 22 juin 2022 à 10 heures au lycée Jean Lurcat, site Patay, situé au 121 rue de Patay à Paris 13ème. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été convoquée à cette épreuve dans des conditions irrégulières. 3. En deuxième lieu, si Mme A soutient que l'une des examinatrices de cette épreuve a fait part de mépris envers elle et a empêché l'autre examinatrice de lui poser des questions, elle n'apporte aucun élément de nature à apprécier le bien-fondé de ses allégations. En tout état de cause, en application du principe de la souveraineté du jury, l'appréciation portée par un jury d'examen sur la valeur des épreuves subies par un candidat n'est pas susceptible d'être utilement contestée devant le juge administratif, sauf si celle-ci est fondée sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le rapporteur, T. COLLEN-RENAUXLa présidente, N. MULLIÉ La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2301506_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel