TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301507_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. E B, représenté par Me Flynn, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 décembre 2022 par laquelle le maire d'Horbourg-Wihr ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de Mme C D portant sur la réalisation d'une piscine et d'une pergola, l'agrandissement de la terrasse existante et la modification de la clôture sur la limite séparative Ouest, des parcelles section 20 n° 705 et 717 située au 14 du Cours Constantin ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Horbourg-Wihr une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'urgence : la condition d'urgence est présumée satisfaite en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux, et sont tirés de ce que : * les dispositions des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme ont été méconnues, en ce que la pétitionnaire n'a pas rempli le tableau du document Cerfa relatif aux destinations et sous-destinations des constructions projetées, et n'a pas produit de document photographique permettant de situer le terrain dans le paysage lointain alors que le projet est visible depuis l'espace public ; * la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que, les parcelles n° 705 et n° 717 étant classées respectivement en zone bleu foncé et en zone rouge du PPRI, les constructions qui y sont projetées ne sont pas autorisées par le règlement de ce plan et sont exposées à un risque d'inondation ; * elle méconnaît les dispositions de l'article UA 1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet, en ce qu'il prévoit l'agrandissement de la terrasse existante et la création d'une piscine, va créer une artificialisation des sols de nature à porter atteinte à la sécurité des habitations voisines ou à la salubrité de l'environnement urbain ; * elle méconnaît les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la piscine a vocation à être implantée à seulement 3,20 mètres de la limite séparative latérale ; * elle méconnaît les dispositions de l'article UA 11.4 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le mur de clôture a une hauteur, par rapport au niveau du terrain naturel, supérieure à 2 mètres. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, la commune de Horbourg-Wihr, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les travaux ont été exécutés ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, Mme C D, représentée par Me Maamouri, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - M. B ne justifie d'aucun intérêt pour agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les travaux ont été exécutés ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation présentée par M. B le 3 mars 2023. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 mars 2023, tenue en présence de Mme Brosé, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Andreini substituée à Me Flynn, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui soutient en outre qu'il convient d'écarter la fin de non-recevoir opposée à la requête, dès lors qu'aucune pièce ne permet d'établir l'affichage continu pendant deux mois de l'autorisation, que M. B, en sa qualité de voisin direct, justifie d'un intérêt à agir, que l'urgence est caractérisée dès lors que les travaux d'ores et déjà entrepris ne permettent pas de considérer que la construction est achevée ; - les observations de Me Maamouri, pour Mme D, et celles de Me Arab, substituée à Me Gillig, pour la commune de Horbourg-Wihr, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée pour Mme D, a été enregistrée le 30 mars 2023. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 31 mars 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 décembre 2022. 3. Dans ces conditions, dès lors que l'une des deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Horbourg-Wihr et par Mme D, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 décembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Horbourg-Wihr qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Horbourg-Wihr et une somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros à la commune de Horbourg-Wihr et une somme de 1 500 euros à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme C D et à la commune de Horbourg-Wihr. Fait à Strasbourg, le 5 avril 2023 Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301507_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel