TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301507_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. C B, représenté par Me Norbert Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait le droit à une bonne administration prévu à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le principe général de droit communautaire et de droit français du respect des droits de la défense, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été informé qu'il était susceptible, en cas de refus de sa demande de titre de séjour, de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui constitue pourtant une garantie ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa durée est disproportionnée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2023 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen né le 1er mars 1994 à Conakry (Guinée) et déclarant être entré sur le territoire français le 10 juillet 2016, a demandé l'asile. Par une décision du 19 décembre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande et le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté le 27 juillet 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. M. B a fait l'objet, le 12 octobre 2020, d'un arrêté du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France durant un an. Le 16 mars 2022, M. B a présenté une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour et à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n°245 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d'adopter les décisions attaquées.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
5. M. B soutient qu'il était présent en France depuis presque six années à la date de l'arrêté litigieux et qu'il disposait, à cette date, d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er août 2021 en qualité de second de cuisine. Toutefois, aucune de ces deux circonstances ne constituent, dans les circonstances de l'espèce, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il appartient à l'autorité préfectorale comme à toute administration de faire application du droit de l'Union européenne et d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit implique seulement, qu'informé de ce qu'une décision est susceptible d'être prise à son encontre, l'intéressé soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
9. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, le ressortissant étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et sur le délai de départ qui sont pris concomitamment et en conséquence du refus d'admission au séjour.
10. En l'espèce, M. B, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer, sans que le préfet du Nord ne soit tenu de le lui rappeler à l'occasion du dépôt de sa demande, qu'en cas de refus il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le principe de bonne administration qui sous-tend celui des droits de la défense, qui est au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d'adopter la décision attaquée.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en juillet 2016. Il ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale résidant sur le territoire français tandis que, s'il n'est pas contesté que les parents du requérant sont décédés, ce seul élément ne saurait suffire à établir que celui-ci se retrouverait isolé en cas de retour en Guinée, où résident l'ensemble de sa fratrie. Il est également constant que ses deux enfants mineurs résident dans son pays d'origine. Si M. B peut se prévaloir en France d'une activité salariée continue depuis le 1er août 2021, il n'établit pas être dans l'impossibilité de se réinsérer, socialement et professionnellement, dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour en France :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
18. Compte-tenu de la situation personnelle de M. B telle qu'elle a été énoncée au point 12 et de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français durant deux années. L'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour en France durant deux ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIERLa présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2301507_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel