TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301507_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme B A conteste des indus de revenu de solidarité active (RSA), de prime d'activité et d'allocation logement sociale (ALS), pour un montant total de 1 551,76 euros, mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs. Elle soutient qu'elle a déclaré correctement ses revenus et que les indus en litige ont pour origine une erreur de calcul de la CAF du Doubs. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, le département du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'indu de RSA s'élevant à 8 euros, aucune action en récupération ne sera exercée. La requête a été communiquée à la CAF du Doubs qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. La CAF du Doubs a notifié à Mme A, le 3 février 2023, des indus de RSA et de prime d'activité d'un montant total de 1 281,76 euros et, le 21 avril 2023, un indu d'ALS d'un montant de 270 euros. Les recours exercés par la requérante respectivement les 9 février et 1er mai 2023, contre le bien-fondé de ces indus, ont été rejetés par le département du Doubs en ce qui concerne l'indu de RSA et par la CAF du Doubs en ce qui concerne les deux autres indus. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces décisions de rejet. 2. Lorsqu'une CAF décide de récupérer des paiements indus de RSA, de prime d'activité et d'ALS, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental, en ce qui concerne l'indu de RSA, et auprès de la commission de recours amiable de la CAF, en ce qui concerne les indus de prime d'activité et d'ALS. Les décisions prises par ces autorités se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles d'être contestées devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre de telles décisions, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé des décisions de récupération des indus. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer les décisions ainsi attaquées, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En se bornant à faire valoir que les indus en litige sont uniquement dus à un mauvais calcul de la CAF du Doubs et qu'elle a correctement effectué ses déclarations trimestrielles de ressources, Mme A ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de ces indus. Par suite, l'unique moyen de sa requête doit être écarté comme inopérant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la caisse d'allocations familiales du Doubs et au département du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Doubs, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2301507
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2301507_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel