TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2301508_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B G, représenté par Me Anne Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers la Suisse en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 23 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en "procédure normale" dans un délai de sept jours à compter du jugement, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert a été signée par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - elle n'est pas suffisamment motivée et cette insuffisante motivation révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été respectés ; - l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle méconnait cet article ; - la décision de transfert est entachée d'un défaut d'examen au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de mise en œuvre de cet article. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023 à 11h03, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. G. Il soutient que : - les moyens tirés de la méconnaissance des articles 5 et 17 du règlement UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - en conséquence, les autres moyens doivent être également écartés. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les règlement (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. A F pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 février 2023 à partir de 14h30 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Perrot, représentant M. G, celles de M. G et celles de M. E G, qui est intéressé au litige dès lors qu'il est le père de requérant et qu'il séjourne régulièrement en France. Le requérant reprend les conclusions de sa requête et expose les mêmes moyens à l'exception du moyen, auquel il renonce, tiré de la méconnaissance de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ajoute qu'il a entretenu des liens avec son père par téléphone jusqu'au cours de l'année 2005 et qu'il est parvenu enfin à renouer des contacts avec lui après être entré en France. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées par M. G. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant se présente sous l'identité de M. B G, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 17 mai 1986. Il est entré en France le 27 novembre 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 15 décembre 2022. La consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a permis de constater que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Suisse. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 22 décembre 2022 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. G. Les autorités suisses ont accepté expressément de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 23 janvier 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers la Suisse a été opposée à M. G. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente devant l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". En vertu de l'article 11-1 de ce décret et de l'annexe II à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de Maine-et-Loire est compétent pour décider le transfert des personnes sollicitant l'asile domiciliées dans l'un des départements de la région Pays de la Loire. Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 permet également au préfet de département de déléguer sa signature. 4. M. C D, signataire de l'arrêté du 23 janvier 2023 relatif au transfert du requérant, bénéficie d'une délégation pour signer un tel arrêté en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 31 août 2022, publié dans le recueil des actes administratifs de ce département du même jour. Cet arrêté de délégation a été pris par le préfet de Maine-et-Loire, compétent pour prendre une décision de transfert en vertu des dispositions évoquées au point 3. Par suite le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté n'aurait pas été habilité à cette fin ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif au " droit à l'information " d'une personne ayant sollicité l'asile. Le paragraphe 1 de cet article précise le contenu essentiel de l'information devant lui être délivrée. Selon l'article 5 de ce règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. () ". 6. Il ressort du résumé de l'entretien individuel, qui s'est tenu, le 15 décembre 2022, entre M. G et un agent habilité de cette préfecture, que l'intéressé a reçu oralement, en français, qui est la langue qu'il a déclaré comprendre, l'ensemble des informations requises par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces informations, délivrées oralement lors de l'entretien, sont par ailleurs contenues dans la brochure A intitulée "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande '" et la brochure B intitulée "Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '", constituant la brochure commune prévue par les dispositions du paragraphe 2 de ce même article 4. Le préfet de Maine-et-Loire produit la première page de chacune de ces brochures, revêtue de la signature de l'intéressé. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'entretien n'aurait pas eu lieu dans des conditions en garantissant dûment la confidentialité. Dans ces conditions, M. G n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". L'exigence de motivation impose seulement à l'autorité administrative de prendre une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fonde et non pas l'ensemble des éléments soumis à l'examen de l'autorité ayant pris cette décision. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application pour déterminer cet Etat. 8. L'arrêté du 23 janvier 2023 formalisant la décision de transfert de M. G vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en se référant, au surplus, à ses articles 7-2 et suivants et 18. Il mentionne qu'il ressort de la consultation du fichier "Eurodac" que l'intéressé, dont l'arrêté précise que ses empreintes digitales y ont été enregistrées en Suisse le 12 septembre 2022, y a déposé une première demande d'asile, ce qui suffit à permettre d'identifier le critère du règlement dont il a été fait application. Par suite, et alors même que l'arrêté ne fait pas état, de manière précise, de l'article du règlement précisément appliqué, ni de la nature de la procédure mise en œuvre auprès des autorités suisses, la décision de transfert de M. G est motivée au sens des dispositions précisées ci-dessus de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et, le cas échéant, décide de transférer la personne ayant déposé cette demande vers l'Etat considéré comme responsable, de procéder à l'examen de la situation de cette personne au regard de l'ensemble des éléments dont dispose cette autorité. 10. D'une part, il ressort de la motivation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 23 janvier 2023 à l'encontre du requérant qu'il indique que "l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de [M. G] ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement" et expose par la suite les éléments qu'il a retenus pour parvenir à cette conclusion. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. D'autre part, il ressort de la motivation de ce même arrêté qu'il y est indiqué que M. G a déclaré être célibataire, avoir trois enfants mineurs vivant en dehors du territoire français et être auprès de son père résidant régulièrement en France, que les liens personnels et familiaux avancés par l'intéressé, en particulier avec son père, qui vit en France depuis trente-trois ans, ne sont étayés par aucune preuve et que ce dernier aurait pu demander en son temps à bénéficier de la procédure de regroupement familial si les liens avaient été avérés. Dès lors notamment qu'elle procède de la conception que l'autorité préfectorale adopte concernant la manière de traduire l'effectivité de liens familiaux entre des personnes vivant dans des pays différents, la circonstance que le préfet de Maine-et-Loire aurait estimé à tort qu'une procédure de regroupement familial aurait pu être mise en œuvre le moment venu ne permet pas de considérer qu'il n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de l'intéressé au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant, dans une certaine mesure, le droit au respect de la vie privée et familiale. 12. En cinquième lieu, le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. En vertu des dispositions du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de ce règlement, lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de la nouvelle demande. 13. Pour désigner la Suisse comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par M. G, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile auprès des autorités de cet Etat. 14. Aucun élément concernant la situation de M. G, en particulier de sa situation familiale compte tenu de ce qui sera ci-dessous au point 15, n'est de nature à justifier la mise à œuvre, à son bénéfice, de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permettent de déroger à l'application du critère de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile inscrit au paragraphe 2 de l'article 3 de ce règlement. Par suite, en écartant la mise à œuvre de cet article, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 15. En dernier lieu, M. G justifie de la présence en France de son père, M. E G qui séjourne dans ce pays au moyen d'une carte de résident valable du 14 juin 2015 au 13 juin 2025. Toutefois, il est constant que M. E G séjourne en France depuis 1989, année au cours de laquelle il a quitté son pays alors que le requérant était âgé de trois ans. Il ressort des indications fournies lors de l'audience que ce dernier et son père ont seulement entretenu des relations téléphoniques jusqu'au cours de l'année 2005 et que leur relation ne s'est de nouveau noué qu'après l'entrée en France du requérant le 27 novembre 2022. Par ailleurs, la décision attaquée n'a pour effet que d'éloigner l'intéressé vers la Suisse, pays limitrophe de la France, et elle induit que les autorités de cet Etat devront examiner la demande d'asile du requérant, laquelle, si son bien-fondé est reconnu, le conduira à bénéficier d'un titre de séjour en qualité de bénéficiaire d'une protection internationale de nature à lui ouvrir le droit de rendre visite à son père. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. G et comme méconnaissant, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 23 janvier 2023 relatif au transfert de M. G vers la Suisse doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. G sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Anne Perrot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné, D. FLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2301508
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2301508_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel