TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2301508_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 29 mai 2023 par laquelle le président de la collectivité territoriale de la Guyane a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au président de la collectivité territoriale de la Guyane de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de la Guyane la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard au harcèlement moral dont il est victime ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle participe, en elle-même, à la caractérisation du harcèlement moral dont il est victime ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2023, le président de la collectivité territoriale de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le président du tribunal a désigné M. Hégésippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 7 août 2023 à 14h00, en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière, M. Hégésippe a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Moraga Rojel, substituant Me Cacciapaglia, pour M. B ; - les observations de M. B ; - et celles de MM. Magnan et De ryck, pour la collectivité territoriale de la Guyane. La clôture de l'instruction a été différée au mardi 8 août 2023 à 12h00. M. B a produit des pièces, enregistrées le 8 août 2023 à 11h30, qui ont été communiquées. La collectivité territoriale de la Guyane a produit un nouveau mémoire, enregistré le 8 août 2023 à 11h56, qui n'a pas été communiqué. M. B a produit un nouveau mémoire, enregistré le 8 août 2023 à 12h00, qui n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 25 juillet 2023, sous le numéro 2301507. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par un arrêté du 30 juin 2014, M. B a été titularisé dans le grade d'attaché territorial au sein des services du conseil régional devenu la collectivité territoriale de la Guyane. Par un arrêté du 4 janvier 2018, l'intéressé a été nommé aux fonctions de directeur de la régie des transports au sein de cette même collectivité. A la suite d'accusations de harcèlement et d'une agression survenant dans le cadre du service, l'intéressé a été placé en arrêt de travail pendant une période globale courant du 5 février 2021 au 31 août 2022. Ayant manifesté, dès le 23 mai 2022, son souhait de reprendre le travail, il a été médicalement attesté de la nécessité qu'il soit placé en mi-temps thérapeutique. Dans ce contexte, des discussions ont eu lieu entre les services de la collectivité et l'intéressé afin de permettre sa réintégration. Ayant été déclaré apte à reprendre un poste de travail à temps plein, M. B a été nommé, par un arrêté du 3 mars 2023, au poste de directeur de projets " transport aérien et fluvio-maritime ". Par un courrier recommandé du 8 mars 2023, reçu le 29 mars suivant, M. B a demandé au président de la collectivité territoriale de la Guyane de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sa demande a été implicitement rejetée par une décision du 29 mai 2023. Par la présente instance, l'intéressé sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il ordonne la suspension de l'exécution de cette décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. A ce titre, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Il résulte de l'instruction et notamment des précisions apportées au cours de l'audience, en premier lieu, que l'origine de la dégradation de l'état de santé de M. B provient des accusations et de l'agression dont il a fait l'objet de la part de collègues de la régie des transports. De fait, il est constant que ces incidents ont été déclarés imputables au service et l'administration a d'ailleurs admis, suite à une enquête interne, le caractère fallacieux des accusations. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les parties ont entretenu de nombreux échanges afin de permettre la reprise d'activité de l'intéressé en conciliant, autant que faire se peut, son état de santé et l'intérêt du service. Ainsi, M. B ne conteste pas avoir reçu cinq propositions de réintégration et avoir manifesté, par un courrier du 30 janvier 2023, son intérêt pour le poste, qu'il occupe depuis le 3 mars 2023, de directeur de projets " transport aérien et fluvio-maritime ". En troisième lieu, si l'intéressé se dit victime d'une " mise au placard " en précisant que les réserves qu'il avait émises à la prise de son nouveau poste n'auraient pas été respectées, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait fait l'objet d'une rétrogradation, qu'il subirait une diminution injustifiée de la rémunération qui lui est due ou même qu'il lui serait imposé d'être en contact avec des personnes ayant proféré les accusations erronées à son sujet. Au contraire, l'intéressé évoque surtout la perte d'attributs liés à son ancien poste, précisément, les fonctions managériales ainsi qu'un véhicule de service avec remisage à domicile. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, l'urgence s'appréciant objectivement, que la seule circonstance que le président de la collectivité territoriale de la Guyane aurait commis, à la supposer établie, une illégalité en refusant d'octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence. En conséquence, et pour regrettable que soit la dégradation de l'état de santé du requérant, la condition d'urgence, impliquant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le jugement de la requête au fond, n'est pas satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la collectivité territoriale de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 août 2023. Le juge des référés, Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé R. DELMESTRE GALPE
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2301508_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA