TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301508_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. B A, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle ne procède pas d'un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la préfète n'a pas examiné sa demande de régularisation, au titre de son pouvoir discrétionnaire, au regard de son activité salariée ; - il justifie de motifs exceptionnels permettant sa régularisation au titre du pouvoir discrétionnaire de la préfète de l'Aube ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il justifie de circonstances humanitaires. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 18 et 19 octobre 2023, la préfète de l'Aube, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - et les observations présentées pour M. A par Me Dargent, substituant Me Gaffuri. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité tunisienne né le 13 juin 1990, est entré en France le 30 avril 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 19 février 2018 auprès des services de la préfecture de la Marne. Par un arrêté du 19 juillet 2018, confirmé par un jugement du présent tribunal du 8 novembre 2018, le préfet de la Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 20 avril 2022, l'intéressé a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Aube a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Aube, qui a examiné la situation de M. A notamment au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a procédé à un examen complet de la situation de M. A. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". () ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". L'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ". Enfin, l'article R. 5221-17 du même code prévoit que : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A s'est prévalu, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent au sein de la SAS Iyed, il est constant que son employeur n'avait pas sollicité de demande d'autorisation de travail et que ce contrat n'était pas visé par l'autorité administrative. L'intéressé n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2011, soit près de douze ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er novembre 2021 en qualité d'employé polyvalent au sein de la SAS Iyed et qu'il dispose d'un logement personnel depuis le 1er mars 2022. Il se prévaut également de la présence sur le territoire français de sa sœur, qui réside en France sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, de sa nièce et de son frère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident toujours son père et deux de ses frères alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait rompu les liens avec ces derniers. Par ailleurs, le requérant, qui ne justifie avoir occupé un emploi qu'à compter de 2021, n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé et en dépit sa durée, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aube a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, M. A, qui précise lui-même ne pouvoir utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient qu'au regard de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle stable, sa situation répond à des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont la préfète de l'Aube dispose pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation. Toutefois, d'une part, si M. A justifie d'une durée de présence de douze ans sur le territoire français où résident également plusieurs membres de sa famille, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. D'autre part, la situation professionnelle de l'intéressé ne saurait, eu égard à la nature de l'emploi occupé et à sa durée, être regardée comme justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation que la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aube a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences exceptionnelles que la décision contestée pourrait avoir sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 11. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Aube s'est fondée, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de M. A en application de l'article L. 612-8 cité au point 13, sur les deux mesures d'éloignement prises à son encontre demeurées inexécutées et sur les circonstances qu'il ne justifie pas de liens privés et familiaux anciens, stables et intenses en France et qu'il a utilisé un faux document administratif pour travailler et séjourner en France. Toutefois, compte tenu de la durée de son séjour en France où résident plusieurs membres de sa famille avec lesquels il justifie entretenir des liens réguliers et alors qu'il n'est ni allégué ni établi que son comportement constituerait une menace à l'ordre public, l'intéressé est fondé à soutenir que la préfète de l'Aube a commis une erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigée contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 de la préfète de l'Aube en tant qu'il lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le surplus des conclusions à fin d'annulation de sa requête doit, dès lors, être rejeté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gaffuri, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 mai 2023 par laquelle la préfète de l'Aube a fait interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Gaffuri une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Isabelle Gaffuri et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2301508_20231130
Données disponibles
- Texte intégral