TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301508_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A fait opposition à la contrainte n°2C16851940983 émises le 18 mars 2023 par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin pour le recouvrement d'un montant 270 euros d'un indu d'aide au logement. M. A soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur de fait. Par un mémoire en défense en registré le 11 mars 2024 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte n°2C16851940983 émises le 18 mars 2023 à l'encontre de M. A, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin procède au recouvrement d'un montant 270 euros d'un indu d'aide au logement. Par la présente requête, M. A forme opposition à cette contrainte émise à son encontre. 2. Aux termes de l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement :a) L'allocation de logement familiale ;b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'Article L823-1du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d'allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d'opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l'objet contre le débiteur et sans autre formalité, d'une exécution forcée. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide au logement mis à la charge de M. A par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin provient de ce que le requérant bénéficiait de l'aide au logement pour la résidence occupée au 8 rue de Wissembourg à Schiltigheim depuis le 8 octobre 2019. Le bailleur a informé la caisse que le requérant avait quitté ce logement le 26 avril 2021. Ainsi c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge du requérant l'indu contesté. Malgré une mise en demeure du 8 octobre 2021, le requérant ne s'est pas acquitté de sa dette. En conséquence, la caisse d'allocations familiales a pu légalement émettre contre M A la contrainte contestée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'opposition de M. A à la contrainte n°2C16851940983 émises le 18 mars 2023 doit être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1. La requête de M. A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2301508_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel