TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301509_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme D C, représentée par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ibrahim de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'acte est incompétent ; - la décision méconnait le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait le droit au regroupement familial prévu par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision en date du 9 janvier 2023, Mme D C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 13 mars 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. A comme faisant fonction de président de chambre en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 avril 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de M. A, faisant fonction de président ; - Mme C et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante comorienne, demande l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé par M. B, chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté comme manquant en fai 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si Mme C soutient être entrée sur le territoire français le 4 mai 2009 avec un passeport revêtu d'un visa de type C et s'être maintenue continuellement depuis, les pièces qu'elle apporte, concernant une période comprise entre les années 2009 et 2015 et les années 2019 et 2021, sont peu nombreuses et principalement composées d'ordonnances médicales. Ces pièces ne permettent au mieux de déduire qu'une présence ponctuelle et n'établissent pas la présence habituelle de la requérante. La requérante ne présente pas de pièces permettant de caractériser une intégration socio-professionnelle. Célibataire et sans enfants, et malgré un mariage en 2016 avec un ressortissant français, décédé en 2018, elle ne justifie pas avoir transféré en France le centre de la vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste du préfet de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. Mme C, qui ainsi qu'il a été dit au point 4 n'établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire et aucun motif exceptionnel justifiant l'admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Argoud, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. SIMERAY Le président, signé J-M. A La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière N°2301509
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2301509_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel