TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301509_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, M. A B, représenté par Me Joie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* L'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
* Le refus de titre de séjour :
- méconnaît le droit d'être entendu et de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable ;
-méconnaît les articles L. 200-5, L. 233-1, L. 233-2, L. 233-3 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-méconnaît l'article 7 de la charte des droits fondamentaux ;
-méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
-est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-est entaché d'un défaut d'examen ;
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-méconnaît l'article 7 de la charte des droits fondamentaux ;
-méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
* La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bedelet.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, né en 1975, est entré en France le 1er avril 2017. Il a obtenu un titre de séjour valable en qualité de " membre de famille d'un citoyen européen " valable du 22 novembre 2018 au 21 novembre 2019 et du 16 juin 2020 au 15 juin 2021. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison de la rupture de la vie commune avec sa compagne de nationalité italienne et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B a indiqué " Je travaille ici et j'aimerais continuer de pouvoir travailler et concubin d'un citoyen européen ". Ainsi, M. B doit être regardé comme ayant sollicité outre le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " membre de famille d'un citoyen européen ", un titre de séjour mention salarié. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que la demande de M. B aurait été examinée sur ce fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen de la demande de titre de séjour mention salarié présentée par M. B doit être accueilli. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 9 février 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Savoie examine la demande de titre de séjour salarié de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 9 février 2023 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2301509_20230613
Données disponibles
- Texte intégral