TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301509_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. C A, représenté par Me Gaffet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2023, par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la préfète de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Haute- Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant turc, est entré irrégulièrement en France le 24 mars 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 31 juillet 2018 et 7 février 2019. Le 8 mars 2023, M. A a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne. Par un arrêté du 4 août 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, M. Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 20 avril 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 24 avril 2023, " à l'effet de signer : les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté 04 août 2023 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". Aux termes de l'article R. 233-1 de ce code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ". Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers conjoint de ce citoyen de l'Union européenne, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la condition que le citoyen de l'Union européenne dispose de ressources suffisantes.
4. Pour justifier du caractère irrégulier du séjour de Mme B, ressortissante bulgare épousée par M. A le 8 mars 2023, la préfète a retenu qu'elle résidait irrégulièrement sur le territoire français dès lors qu'elle y vivait de prestations sociales constituées, d'une part, d'allocations familiales pour un montant mensuel de 1 300 euros, d'autre part, de l'allocation adulte handicapé pour un montant de 971 euros par mois. S'agissant de prestations sociales non contributives, ces ressources ne sauraient être prises en compte pour apprécier le caractère suffisant des ressources d'un citoyen de l'Union européenne au sens de l'article R. 233-1 cité au point 3. En outre, si la requérante soutient qu'elle a exercé une activité professionnelle en France puis s'est retrouvée en incapacité permanente pour des raisons médicales, elle ne justifie ni de la date à laquelle elle a dû cesser de travailler pour raisons médicales ni même avoir travaillé en France. Dès lors qu'au vu de l'origine de ses ressources Mme B constitue une charge pour le système d'assistance sociale au sens de l'article R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Haute-Vienne pouvait à bon droit considérer que l'épouse de M. A ne satisfaisait pas aux conditions énoncées aux 1° et 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et regarder, par suite, son séjour en France comme irrégulier. Dans ces conditions, et alors que M. A n'invoque pas la perception de ressources propres, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas, dès lors que Mme B n'avait pas vocation à demeurer sur le territoire français, commis d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour en tant que conjoint de citoyen de l'Union européenne présentée par son époux, M. A.
5. En troisième lieu, le requérant, qui n'a pas d'enfant, est entré sur le territoire français en 2018. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante bulgare, celui-ci, prononcé le 25 février 2023, était relativement récent à la date de l'arrêté en litige sans qu'il ne soit justifié de la durée ni même de l'existence d'une communauté de vie antérieurement à cette date. En outre, ainsi que dit au point 4, Mme B ne peut être regardée comme séjournant régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne démontre pas que sa présence aux côtés de sa femme serait indispensable pour aider cette dernière dans " toutes les tâches quotidiennes " ni que ce soutien ne pourrait être assuré que par lui-même, c'est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur que la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Ce jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2301509_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel