TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 1ère Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301509_20240326
- Date
- 26 mars 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 février 2023 sous le numéro 2301524, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et circonstancié de sa situation ;
- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2023.
Un mémoire a été produit pour Mme A le 22 février 2024.
Des pièces ont été produites par les parties le 23 février 2024 à la demande du tribunal et communiquées en application des dispositions de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
II. Par une requête enregistrée le 16 février 2023 sous le numéro 2301509, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et circonstancié de sa situation ;
- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et circonstancié de sa situation ;
- il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023.
Un mémoire a été produit pour Mme A le 22 février 2024.
Des pièces ont été produites par les parties le 7 février 2024 à la demande du tribunal et communiquées en application des dispositions de l'article R. 611-1-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Borget,
- et les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 27 novembre 1995, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er juillet 2017. Elle a sollicité l'asile en France et sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 novembre 2018. Le 16 juin 2022, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son engagement dans une activité au sein d'un organisme d'accueil communautaire et d'activités solidaires. Par un arrêté du 30 janvier 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande et a assorti sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ainsi que d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par les requêtes n° 2301509 et 2301524, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301509 et 2301524 présentées par la même requérante, présentent à juger une même situation et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
4. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 2 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, pour chacune des instances n° 2301509 et 2301524, ses conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions en annulation enregistrées sous le n° 2301524 :
5. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport soit établi par le responsable de l'organisme d'accueil, qu'il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet du Nord a, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour pour motif familial, exposé la situation familiale de l'intéressée, sans aucunement faire mention de son engagement dans une activité au sein d'un organisme d'accueil communautaire et d'activités solidaires ni même du fondement de sa demande. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme A au regard des conditions d'attribution du titre sollicité et a ainsi entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour au titre de son engagement dans une activité au sein d'un organisme d'accueil communautaire et d'activités solidaires.
Sur les conclusions en annulation enregistrées sous le n° 2301509 :
9. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence.
10. Les décisions par lesquelles le préfet du Nord a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'auraient pu légalement être prises en l'absence de la décision par laquelle le préfet du Nord a, dans l'arrêté du 30 janvier 2023, préalablement refusé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des décisions consécutives du même jour par lesquelles le préfet du Nord a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est également fondée à demander l'annulation des décisions consécutives du même jour par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 30 janvier 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme A, mais seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa situation. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à la requérante, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord du 30 janvier 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de sa demande de titre de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes enregistrées sous les numéros 2301509 et 2301524 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
J. BORGET
La présidente,
signé
A.-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
2, 2301524Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5926 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2301509_20240326