TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301509_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 28 juin 2023, 20 juillet 2023, 28 novembre 2023 et 1er décembre 2023, la société par actions simplifiée AMO PP et SM, représentée par Me Thibaut, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de Reims a, au nom de la commune, refusé de lui délivrer un permis de construire pour la démolition d'un bâtiment et la construction d'un immeuble de 79 logements sur un terrain situé 129 rue Ledru Rollin ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Reims la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article 9 des règles communes à l'ensemble des zones du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Reims ; - le projet répond au nouveau dispositif législatif issu de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; - il méconnaît le principe d'égalité au regard du permis accordé pour un immeuble collectif présentant des dimensions identiques sur la parcelles voisine ; Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 18 juillet 2023, 29 août 2023 et 14 décembre 2023, la commune de Reims conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SAS AMO PP et SM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet méconnaît les dispositions de l'article 19 des règles communes à l'ensemble des zones du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît les dispositions du 10.1.2 de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Reims ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 14 mars 2024 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant la commune de Reims. Considérant ce qui suit : 1. La SAS AMO PP et SM est propriétaire à Reims d'un terrain situé 129 rue Ledru Rollin et a sollicité, le 24 octobre 2022, la délivrance d'un permis de construire pour la démolition d'un bâtiment et la réalisation d'un immeuble de 79 logements d'une surface de plancher de 4 530 m². Par un arrêté du 3 janvier 2023, dont la société requérante demande l'annulation, le maire de Reims a, au nom de la commune, rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article 19 des règles communes à l'ensemble des zones du règlement du plan local d'urbanisme de Reims : " - Conditions relatives à l'imperméabilisation des sols, la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et ruissellement / Eaux pluviales : / - Les eaux pluviales doivent faire l'objet d'une gestion à la source dans les conditions prescrites par le gestionnaire / - Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. / Récupération des eaux de pluie : / Aucune connexion même temporaire ne doit exister entre le réseau public d'eau potable public et les installations privatives dépendant d'un dispositif de récupération des eaux de pluie particulier. ". 3. Pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, le maire de Reims a relevé, après mention de la nécessité d'assurer la salubrité publique, que le projet ne prévoit ni infiltration ni retenue des eaux pluviales à la parcelle par un stockage adapté, et doit, ce faisant, être regardé comme s'étant fondé, pour ce premier motif, uniquement sur les dispositions précitées de l'article 19 des règles communes à l'ensemble des zones du règlement du plan local d'urbanisme de Reims. 4. D'une part, compte tenu de ce qui est dit au point précédent, la SAS AMO PP et SM ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse PC2, ainsi que des écritures de la société requérante que le projet prévoit un rejet des eaux pluviales vers le réseau public. Le raccordement au réseau public ainsi envisagé méconnaît les dispositions de l'article 19 précité des règles communes à l'ensemble des zones du règlement du plan local d'urbanisme de Reims. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, la commune de Reims ne pouvait se borner à délivrer le permis sollicité en l'assortissant d'une prescription visant à assurer le respect de ces dispositions alors qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet présente un risque fort de remontées de nappe et d'inondations de caves et que le dossier de demande de permis ne permettait pas de déterminer si une infiltration à la parcelle et/ou un dispositif de retenue pouvait être envisagé. Dans ces conditions, la commune de Reims a fait une exacte application des dispositions de l'article 19 des règles communes à l'ensemble des zones du règlement du plan local d'urbanisme de Reims en refusant de délivrer le permis de construire sollicité par la société requérante au motif que son projet ne prévoyait ni infiltration ni retenue des eaux pluviales à la parcelle. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". En vertu de l'article 9 des règles communes à l'ensemble des zones du règlement du plan local d'urbanisme de Reims : " Par son aspect la construction ne devra pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique, tel qu'annexé au rapport de présentation. En outre, les projets situés à proximité immédiate de bâtiments ainsi protégés doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine. / Les tissus urbains sont généralement hétérogènes et en évolution progressive. Il s'agit, non pas de figer par une reproduction à l'identique, mais d'en assurer l'harmonieuse transformation. Pour bien maîtriser l'impact de la future construction dans son environnement, le maître d'œuvre doit s'appuyer sur une analyse des architectures avoisinantes, de la structuration de la rue pour établir les règles minimales d'insertion du futur bâtiment, le choix d'une expression architecturale pouvant être varié. Certaines zones urbaines sont, par ailleurs, fortement constituées, très homogènes, des règles particulières à ces zones visent donc à les préserver. () ". Selon le 1.3.2. de l'annexe au règlement du plan local d'urbanisme de Reims : " Les éléments et les séquences architecturaux remarquables / Selon l'article L. 151-19° du Code de l'Urbanisme, le PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. Conformément à cet article, les éléments de patrimoine bâti remarquables sont localisés sur les documents graphiques et sont identifiés dans la liste qui figure dans le sous-chapitre 3.2. du présent document. / En application des articles L. 421-3 et R. 421-23 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un élément ou d'un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l'article L. 151-19 doit faire l'objet d'une autorisation préalable. De plus, en cas de permis de démolir, l'Architecte des Bâtiments de France est obligatoirement consulté, à titre d'expert, dans le cadre d'un avis simple. / Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt, tels qu'elles sont présentées dans le Rapport de Présentation. / Cette protection n'interdit pas toute évolution du bâti existant. Elle suppose que les projets ne portent pas atteinte, ni aux caractéristiques des éléments de patrimoine d'intérêt local, ni à l'homogénéité de la composition urbaine dans lequel le bâti s'insère. En outre, les projets contigus aux bâtiments ainsi protégés doivent être élaborés dans la perspective d'une bonne insertion urbaine. ". 7. Il résulte de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dont les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 9 des règles communes à l'ensemble des zones du règlement du plan local d'urbanisme de Reims sont la reprise, que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité d'administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. 8. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations. 9. Dès lors que les dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. 10. En outre, le troisième alinéa de l'article 9 des règles communes à l'ensemble des zones du règlement du plan local d'urbanisme de Reims, éclairé par les dispositions du 1.3.2. de l'annexe à ce règlement, impose d'élaborer les projets situés à proximité immédiate d'un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine et d'une bonne insertion urbaine. 11. Eu égard à la teneur des dispositions de l'article 9 des règles communes à l'ensemble des zones du règlement du plan local d'urbanisme de Reims, éclairées par l'annexe à ce règlement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme. 12. Pour refuser de délivrer le permis sollicité par la SAS AMO PP et SM, la commune de Reims a également considéré que le projet, par ses dimensions, le caractère répétitif des résidences qui le composent et sa densité, porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et ne satisfait pas une montée qualitative de la valorisation architecturale nécessaire au quartier dans lequel il s'implante. 13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette des travaux projetés est situé en limite de la voie rapide Jean Taittinger et dans une zone urbaine, classée en zone UDa du plan local d'urbanisme de Reims, à caractère d'habitat, d'activités, d'équipements et de services, caractérisée par un tissu urbain aéré et disparate composé de bâtiments de dimensions modestes avec une prédominance de la discontinuité du bâti. En outre, il est situé à proximité immédiate d'une maison bourgeoise implantée au 110 rue Ledru Rollin, de l'autre côté de la voie publique identifiée par le plan local d'urbanisme comme immeuble remarquable au sens et pour l'application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, et dans un quartier mixte composé pour l'essentiel de maisons individuelles mais aussi d'immeubles collectifs sans qualité architecturale particulière. Par ailleurs, le projet prévoit l'édification d'un immeuble de 79 logements collectifs en forme de H. La façade du bâtiment A donnant sur la rue Ledru Rollin présente une longueur de 53 mètres en R+2 et est composée d'une alternance de volumes à toiture terrasse et à double pentes alors que le bâtiment B, en retrait mais partiellement visible depuis la voie publique, notamment à l'angle de l'impasse Ledru Rollin et au niveau de la maison bourgeoise implantée au 110 rue Ledru Rollin, forme un important volume blanc en toiture-terrasse. Compte tenu de ses caractéristiques architecturales et de la couleur des matériaux utilisés, et alors même que certains aspects de la construction projetée seraient identiques à ceux de la maison bourgeoise située au 110 rue Ledru Rollin et compte tenu de la marge d'appréciation laissée à l'administration, le projet, qui ne peut être regardé comme ayant été élaboré dans la perspective d'une mise en valeur du patrimoine protégé au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, porte atteinte au caractère des lieux avoisinants au sens et pour l'application des dispositions de l'article 9 des règles communes à l'ensemble des zones du règlement du plan local d'urbanisme de Reims. La société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le maire de Reims a commis une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 14. En troisième lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le maire de Reims a délivré un permis de construire un immeuble de 64 logements sur une parcelle contigüe au terrain d'assiette de la construction projetée, ce projet n'étant d'ailleurs pas situé à proximité immédiate de la maison bourgeoise identifiée comme immeuble remarquable au sens et pour l'application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme par le plan local d'urbanisme de Reims. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 15. En dernier lieu, si la société requérante soutient que le projet répond au nouveau dispositif législatif issu de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS AMO PP et SM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de Reims a rejeté sa demande de permis de construire et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Reims, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS AMO PP et SM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme demandée par la commune de Reims au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS AMO PP et SM est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Reims présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée AMO PP et SM et à la commune de Reims. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2301509_20240507
Données disponibles
- Texte intégral