TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301509_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, et un mémoire enregistré le 26 février 2025, la société SPIC internationale, représentée par son gérant, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l'a mise en demeure de procéder au rapatriement de déchets de friperie dans un délai de 30 jours. Elle soutient que : - la marchandise saisie n'a pas fait l'objet d'une expertise contradictoire ; - les articles ont été déjà contrôlés et sélectionnés et ne peuvent donc être regardés comme étant des déchets ; - la France exporte chaque année 171 000 tonnes de friperie en Afrique ; - l'injonction de rapatriement aura des incidences notables sur l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ; - le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; - le règlement (CE) n° 1418/2007 de la commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou III A du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas ; - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 11 décembre 2018 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les objets et produits chimiques ayant fait l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société SPIC internationale exerce une activité de commerce de gros de textiles. Le 17 août 2022, le service des douanes a contrôlé, au port du Havre, 55 balles de vêtements de seconde main destinés à l'exportation au Burkina-Faso, et les a verbalisées en tant qu'exportation illicite de déchets. A la suite de ce contrôle, par une décision du 30 septembre 2022, le Pôle National des Transferts Transfrontaliers de Déchets (ci-après : PNTTD) a demandé à la société SPIC Internationale de mettre en œuvre le rapatriement de ces déchets vers une installation autorisée à les collecter ou à les traiter, dans un délai de 30 jours, et a demandé la transmission d'un certain nombre d'informations. La société SPIC Internationale demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 541-40 du code de l'environnement : " I. L'importation, l'exportation et le transit de déchets sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. () ". Aux termes de l'article L. 541-41 du même code : " () II. - Dans le cas de transfert illicite, prévu à l'article 24 du règlement mentionné ci-dessus, l'autorité compétente prescrit la reprise ou le traitement des déchets, dans un délai compatible avec celui prévu par ce règlement : / 1° En cas d'exportation et dans l'hypothèse où le transfert illicite est le fait du notifiant, au notifiant de fait, c'est-à-dire à la personne qui a procédé à la notification, ou, à défaut d'une telle notification, au notifiant de droit, désigné conformément à l'article 2. 15 de ce règlement () ". 3. D'autre part, il résulte de l'annexe au règlement du règlement n° 1418/2007 du 29 novembre 2007 susvisé, dans sa version consolidée au 4 avril 2022, que sont interdites, à destination du Burkina-Faso, les exportations de " Tous les déchets figurant à l'annexe III et les mélanges de déchets figurant à l'annexe III A du règlement (CE) n°1013/2006 ". L'annexe III-A du règlement susvisé n°1013/2006 du 14 juin 2006 mentionne, au point h), " les mélanges de déchets classés dans la rubrique B3030 de la convention de Bâle ". Aux termes de l'annexe IX de la convention de Bâle du 22 mars 1989 susvisée, la rubrique B3030 correspond aux déchets textiles autres que les revêtements de sols en matière textiles et les tapis. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de ces dispositions et stipulations, le PNTTD a estimé que l'exportation des vêtements contrôlés le 17 août 2022 à destination du Burkina-Faso constituait un transfert illicite de déchets, dont il a ordonné la reprise. 5. En premier lieu, la société SPIC Internationale soutient que les vêtements contrôlés le 17 août 2022 n'ont pas fait l'objet d'une expertise indépendante et contradictoire. Toutefois, aucun texte ne prévoit, en la matière, l'organisation d'une telle expertise. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le gérant de la société requérante a été régulièrement convoqué, par courriel du 29 juillet 2022, aux opérations de constat des marchandises contrôlées pour le 17 août 2022, et qu'il ne s'est pas rendu à ces opérations sans avancer de motif légitime. Le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de L. 541-1-1 du code de l'environnement : " Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ". Aux termes de l'article L. 541-4-3 du même code : " I. - Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s'il remplit l'ensemble des conditions suivantes : ' la substance ou l'objet est utilisé à des fins spécifiques ; ' il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ; ' la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ; ' son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine " II.- Les objets ou composants d'objets qui sont devenus des déchets et qui font l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus sont réputés remplir l'ensemble des conditions mentionnées au I du présent article, dès lors qu'ils respectent la législation et les normes applicables aux produits. Ils cessent alors d'être des déchets à l'issue de l'opération de préparation en vue de la réutilisation ". L'article L. 541-1-1 du même code définit la préparation en vue de la réutilisation comme " toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ". La société SPIC Internationale soutient que les vêtements de seconde main destinés à l'exportation ne peuvent être regardés comme étant des déchets, dès lors que ces vêtements ont été sélectionnés et traités. 7. Toutefois, et d'une part, les vêtements contrôlés étant issus de la collecte de vêtements usagés, ceux-ci, ayant été abandonnés par leurs propriétaires, doivent être regardés comme étant des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. D'autre part, en se bornant à alléguer des opérations de contrôle et de tri, la société requérante n'apporte pas les précisions suffisantes sur le retraitement auquel elle déclare procéder en vue de la réutilisation des vêtements en cause, notamment en ce qui concerne leur contrôle, leur nettoyage et leur réparation. Enfin, et en toute hypothèse, elle n'apporte aucune contradiction aux affirmations du PNTTD qui fait valoir en défense qu'elle ne remplit pas la totalité des conditions énoncées à l'article 2 de l'arrêté du 11 décembre 2018 susvisé, et au respect desquelles est soumise la sortie du statut de déchet. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé l'exportation litigieuse comme un transfert illicite de déchets. 8. En troisième lieu, la société requérante ne saurait utilement faire valoir que la France exporte chaque année 170 000 tonnes de vêtements usagés vers l'Afrique, ni que l'injonction de reprise, formulée par le PNTTD, aura un coût écologique et financier, ces circonstances étant sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société SPIC International à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de la société SPIC Internationale est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SPIC Internationale et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, Delphine Hirschner La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2301509_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel