TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2301509_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le
20 janvier 2023 et le 13 novembre 2024, Mme D A, représentée par la SELARL Woog et Associés, agissant par Me Parmentier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder le concours de la force publique sollicité le 15 mars 2022 pour l'exécution du jugement du tribunal judicaire de Paris du 14 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures nécessaires afin de procéder à l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 juin 2021 dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat (préfet de police) à lui verser la somme de 3 080, 70 euros, avec intérêts à taux légal calculés à compter du 11 janvier 2023, en réparation des préjudices résultant du refus du préfet de police de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 juin 2021 ;
4°) de condamner l'Etat (préfet de police) à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui prêter le concours de la force publique est illégale au regard de l'article L. 153-1 du code de procédure civile d'exécution dès lors qu'elle n'est pas justifiée par des nécessités d'ordre public ;
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité de cette décision ;
- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel le refus de l'Etat de prêter son concours à l'exécution d'un jugement ouvre droit à réparation ;
- elle a subi un préjudice moral à hauteur de 3 000 euros ;
- elle a subi un préjudice à hauteur de 80,70 euros correspondant aux frais dépensés pour la réquisition itérative du concours de la force publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation en ce que le concours de la force publique a été accordé à la requérante par une décision du 18 janvier 2023 ;
- la responsabilité de l'Etat doit être engagée sur la période du 16 mai 2022 au 6 avril 2023 dans le cas où il serait fait droit aux conclusions indemnitaires ;
- le caractère certain du préjudice moral dont la requérante se prévaut n'est pas établi ;
- le lien de causalité directe entre les frais dépensés pour la réquisition itérative du concours de la force publique et le refus de ce concours n'est pas établi ;
- la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devra être imputée au budget de l'Etat dans le cas où il serait fait droit aux conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- les observations de Me Palombelli pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d'un appartement situé au 16 passage Cardinet à Paris (75017), donné à bail à Mme B C le 25 juin 2008. Par un jugement du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l'expulsion de l'occupante. Le 10 janvier 2022, un commandement de quitter les lieux, demeuré infructueux, a été signifié à Mme C. Mme A a ainsi sollicité, le 15 mars 2022, le concours de la force publique auprès de la préfecture de police, demande qu'elle a réitérée le 8 juin 2022. Par un courrier reçu en préfecture le 11 janvier 2023, Mme A a présenté une demande d'indemnisation préalable afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la décision implicite de rejet du préfet de police, née le 15 mai 2022 du silence gardé par l'administration sur sa première demande. Par une décision du 18 janvier 2023, le préfet de police a finalement accordé le concours de la force publique à la requérante à compter du 3 avril 2023. La libération des lieux a été constatée le 6 avril 2023. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite du 15 mai 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa première demande de concours de la force publique, ainsi que la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ce refus.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet de police :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Toutefois, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si le préfet de police soutient que les conclusions à fin d'annulation ont perdu leur objet dès lors qu'il a accordé le concours de la force publique à Mme A à compter du
3 avril 2023 par une décision du 18 janvier 2023, cette circonstance n'a eu que pour effet d'abroger la décision attaquée. Ainsi, dans la mesure où cette dernière a reçu exécution et a produit des effets avant son abrogation, les conclusions dirigées à son encontre ne sont pas sans objet. Il y a lieu, par suite, à statuer.
4. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. / Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l'huissier de justice. ".
5. Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'État dans le département () ".
6. Aux termes de l'article L. 412-6 de ce même code : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. Il résulte des dispositions citées au point 4 que toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
8. Il n'est pas établi, ni même allégué par le préfet de police, qu'une considération impérieuse tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou qu'une circonstance postérieure au jugement d'expulsion justifiait, à la date de la décision attaquée, de refuser le concours de la force publique à Mme A. Le préfet de police était ainsi tenu, en application des dispositions précitées, de lui accorder le concours de la force publique.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder le concours de la force publique, en tant qu'elle s'est appliquée jusqu'au 3 avril 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
10. Il résulte des dispositions citées aux points 4 à 6 que lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l'expulsion de l'occupant d'un logement, la responsabilité de l'Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s'il intervient à une date où l'occupant bénéficie du sursis prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, à compter du terme de la période de sursis. Par ailleurs, si la période de responsabilité de l'Etat au titre d'un refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement s'achève en principe le jour où l'administration décide d'octroyer ce concours, elle ne prend fin qu'à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l'huissier ou justifié par des circonstances particulières.
11. En l'espèce, en application des dispositions précitées, la responsabilité de l'Etat est engagée à compter du 15 mai 2022, date à laquelle le préfet de police a refusé d'accorder le concours de la force publique à Mme A, jusqu'au 6 avril 2023, date à laquelle le concours de la force publique a été effectivement mis en œuvre.
En ce qui concerne les préjudices :
12. En premier lieu, Mme A demande à l'Etat de lui verser une indemnité de
3 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de ne pas avoir pu disposer librement de son bien, notamment y loger son fils et lui permettre son indépendance. Toutefois, Mme A n'apporte, hormis une facture laissant paraître que son fils est toujours domicilié chez elle, aucune précision ni aucun élément permettant d'apprécier la réalité et les conséquences de ce préjudice, en lien avec le refus de lui accorder le concours de la force publique. Dans ces conditions, sa demande doit être rejetée.
13. En second lieu, les frais de procédure ne peuvent donner lieu à indemnisation que s'ils ont été engagés pendant la période de responsabilité de l'Etat, s'ils sont justifiés et s'ils ont été rendus nécessaires par le refus de concours de la force publique. Il s'ensuit que Mme A est fondée à demander une indemnité à hauteur de 80,70 euros correspondant au montant d'élaboration et de signification de l'acte de réquisition itérative du concours de la force publique, sollicité le 8 juin 2022 et intervenu après que le préfet lui a refusé ce concours.
14. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à la somme de 80,70 euros l'indemnité due par l'Etat à Mme A en réparation du préjudice précité, résultant du refus du préfet de police de lui accorder le concours de la force publique, pour la période du 15 mai 2022 au 6 avril 2023. Cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 11 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Il n'est pas contesté que Mme C a quitté le logement occupé le 6 avril 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu à statuer.
Sur la subrogation de l'Etat :
16. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu'il condamne l'Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local, le juge doit, au besoin d'office, subroger l'Etat dans la limite de l'indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l'occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l'Etat.
17. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité que le présent jugement accorde à la requérante à la subrogation de l'Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits qu'elle peut détenir sur Mme C, au titre de l'occupation irrégulière, entre le 15 mai 2022 et le 6 avril 2023, du logement situé au 16 passage Cardinet à Paris (75017).
Sur les frais liés à l'instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 15 mai 2022 par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder le concours de la force publique à Mme A est annulée en tant qu'elle s'est appliquée jusqu'au 3 avril 2023.
Article 2 : L'Etat (préfet de police) est condamné à verser à Mme A la somme de 80,70 euros (quatre-vingt euros et soixante-dix centimes).
Article 3 : Le paiement de l'indemnité visée à l'article 2 est subordonnée à la subrogation de l'Etat dans les droits que Mme A peut détenir que Mme C au titre de l'occupation irrégulière, entre le 15 mai 2022 et le 6 avril 2023, du bien situé au 16 passage Cardinet à Paris (75017).
Article 4 : L'Etat (préfet de police) versera à Mme A la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Merino, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président,
J-Ch. GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301509/3-3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2301509_20250708
TA3317 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2301509_20250708