TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301510_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. E A, représenté par Me Broisin, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 4, 5, 23, 24 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. D pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Broisin, représentant M. A, assisté de M. B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Benzina, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 26 mai 1992, a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 30 novembre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 30 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. A aux autorités autrichiennes. M. A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de transfert :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme F, cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État
membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de
transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 5 du règlement
n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le 30 novembre 2022, M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé, assisté par un interprète de la société agréée ISM - Interprétariat, en langue pachto, qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en cette langue, ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur chacune de ces brochures. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait remettre en cause postérieurement le caractère sérieux de cet entretien ni la compétence de l'agent qui l'a mené en se bornant à faire valoir que des informations essentielles relatives à la présence de son frère en France, dont il aurait fait état, auraient dû être portées dans ce résumé alors qu'il n'établit pas ni même n'allègue qu'il n'aurait pas été mis en mesure de justifier de sa situation personnelle et, en tout état de cause, qu'il n'invoque aucune circonstance qui l'aurait empêché de faire valoir toute observation utile à cet égard, qu'il ne conteste sérieusement ni l'exactitude ni l'exhaustivité des mentions portées sur le résumé de cet entretien et qu'il y a apposé sa signature en attestant que les renseignements qui y étaient portés étaient exacts et que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise, sans formuler à cet égard aucune objection. En signant ce résumé sans émettre aucune objection, M. A est réputé avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires. Dès lors, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Aux termes de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 2 du règlement
n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d'exécution
n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquels elle se fonde () ". Aux termes de l'article 15 de ce règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmise via le réseau de communication électronique établie au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 19 de ce même règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / () 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d'information figurant à l'annexe V sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission () ". Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une requête aux fins de reprise en charge présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette requête et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de un mois ou de deux semaines au terme duquel la requête aux fins de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque cet accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'État requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
8. La préfète du Val-de-Marne produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur du 30 novembre 2022 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour M. C lors de la présentation de sa demande d'asile. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment de la requête aux fins de reprise en charge et de l'accusé de réception de cette requête émis le 9 décembre 2022, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national autrichien, qui permettent d'identifier sans équivoque l'intéressé, que les autorités autrichiennes ont été saisies à cette date de cette requête aux fins de reprise en charge. En application des dispositions susmentionnées, à l'expiration du délai de deux semaines courant à compter de cette date, les autorités autrichiennes sont réputées avoir accepté implicitement cette prise en charge, soit au plus tard le 24 décembre 2022. Dès lors, par l'arrêté litigieux du 30 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a pu, en se fondant sur les documents précités sans commettre d'erreur de droit, prononcer le transfert de l'intéressé vers l'Autriche en raison de l'existence préalable de cet accord implicite.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissante de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent
règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. L'Autriche est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, que la demande d'asile de M. A sera traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Le requérant n'apporte aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que les autorités autrichiennes n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour en Afghanistan ni qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle. Par ailleurs, M. A, dont les empreintes ont été prises en Autriche le 11 septembre 2022, résidait ainsi en France au mieux depuis cinq mois seulement à la date de l'arrêté de transfert attaqué et ne s'était prévalu de la présence d'aucun membre de sa famille en France ou en Europe lors de l'entretien susmentionné. S'il produit différents pièces et attestations sur l'honneur relatives à trois compatriotes qu'il présente respectivement comme son oncle, ayant obtenu le statut de réfugié, et ses cousins, le premier étant titulaire d'une attestation de décision favorable à une première demande de titre de séjour et le second d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée, il n'établit pas leur lien de parenté ni d'ailleurs être à la charge d'aucune de ces personnes ni, à l'inverse, devoir leur porter assistance ni même entretenir une quelconque relation avec ces personnes dont il aurait informé l'administration à la date de la décision contestée. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. En outre, si M. A a entendu soulever le moyen tiré de ce que, en cas de renvoi dans son pays d'origine, il y encourrait des risques de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer en Afghanistan. En tout état de cause, M. A n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il risquerait de subir personnellement en Autriche en qualité de demandeur d'asile ou dans l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l'autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 30 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït MoussaAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301510_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel