TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301510_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de l'admettre provisoirement au séjour et de l'autoriser à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 00 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 mars 2023 à 14h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Schryve, substituant Me Gommeaux, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 21 novembre 1991, est entré en France le 18 septembre 2018, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a été muni d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 28 août 2019 au 27 octobre 2021. Il a sollicité, le 9 septembre 2021, un changement de statut, en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, M. A ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent. 5. D'autre part, M. A a été recruté le 1er septembre 2021 en qualité de serveur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le même jour, pour lequel il avait au préalable obtenu une autorisation de travail délivrée le 10 août 2021. Il a ensuite été recruté en qualité de chef de rang le 29 août 2022, dans le cadre d'un autre contrat de travail, également à durée indéterminée et à temps complet, signé le même jour, soit à une date où, aucune autorisation de travail ne lui ayant été délivrée relativement à ce poste de chef de rang, et étant seulement titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", il n'était pas légalement autorisé à travailler à temps complet. Si M. A se prévaut, au titre de l'urgence, du risque de suspension de son contrat de travail conclu le 29 août 2022, ce risque n'est pas établi, et il résulte en tout état de cause de ce qui vient d'être indiqué que l'intéressé s'est lui-même placé dans cette situation. Si le requérant soutient également que la décision en litige a pour effet de le placer dans la catégorie des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français, et de le priver ainsi de certains droits, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titre de séjour, et ne suffit pas donc à caractériser la nécessité, pour l'intéressé, de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge du principal. La condition d'urgence n'est donc pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 27 mars 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301510_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA