TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301510_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. B A, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire pour refuser de l'admettre au séjour en qualité de salarié ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi ; - il méconnaît les prévisions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal qu'il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 6 mars 1997, est entré en France le 27 août 2015 et a été muni de titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier expirait le 30 octobre 2018. Le 5 avril 2019, il a demandé un changement de statut pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé. Par un jugement du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande et obligé M. A à quitter le territoire français, avant d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. La situation de M. A a été réexaminée le 11 mai 2022. Par la présente requête, ce dernier demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise, à la suite de ce réexamen, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D C, cheffe de section du contentieux, qui a reçu délégation du préfet du Val-d'Oise par arrêté n° 22-181 du 30 novembre 2022, publié au recueil administratif de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque donc en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l'accord franco-marocain ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Pour refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire pour l'admettre au séjour en qualité de salarié, le préfet a retenu que la durée de séjour et l'ancienneté dans l'emploi de M. A étaient insuffisantes et que la réalité et la pérennité de l'emploi n'étaient pas démontrés, dès lors que l'employeur n'aurait pas répondu aux demandes de pièces complémentaires de la préfecture. 5. D'une part, si M. A affirme avoir travaillé pour le compte de la société à responsabilité limitée (SARL) Adem, établie à Argenteuil (Hauts-de-Seine) et de la société par actions simplifiées (SAS) Coiff et Moi, établie à Conflans-Sainte-Honorine (Val-d'Oise) entre juillet 2016 et octobre 2018, ces emplois ont été occupés parallèlement à ses études en France et sous couvert d'une quotité de travail à temps partiel inférieur au mi-temps. En outre, l'activité professionnelle alléguée chez la SAS Semefer n'est établie par aucun bulletin de salaire. 6. D'autre part, si M. A est recruté, depuis mars 2021, sur un poste d'employé polyvalent pour le compte de la SARL Menus Gourmands, établie à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), il ne verse à l'instance que six bulletins de salaires, dont le dernier est, au demeurant, postérieur à la date de l'arrêté attaqué. En tout état de cause, même à la supposer effective pour l'intégralité de la période d'emploi alléguée, cette expérience professionnelle, qui ne nécessite aucune qualification particulière et qui est, du reste, sans rapport avec les études que M. A a menées en France, est trop brève pour caractériser une insertion professionnelle ancienne et aboutie sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels de nature à permettre l'octroi d'une mesure de régularisation. Par suite, c'est par une appréciation exempte de toute erreur manifeste que le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire pour l'admettre au séjour en qualité de salarié et l'a obligé, par voie de conséquence, à quitter le territoire français. 7. En troisième lieu, selon l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / () ". 8. Il est constant que M. A ne dispose pas d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi. 9. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 qui ne crée aucune ligne directrice invocable devant le juge de l'excès de pouvoir. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller, M. Sitbon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301510_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel