TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301511_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2023 et le 27 février 2023 sous le numéro 2301511, M. B C, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; -il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; -l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II. Par une requête, enregistrée le 16 février 2023 sous le numéro 2301518, M. B C, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; -il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; -il est dépourvu de base légale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Guillaud, représentant M. C, qui reprend et développe les moyens de la requête ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - M. C étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, demande de l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an, ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Les requêtes n° 2301511 et n° 2301518, introduites par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Compte-tenu de l'urgence, il y a lieu d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans chacune des deux instances. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. C. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, M. C a été invité, durant son audition par les services de police, à présenter ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne manque donc en fait et doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a noué une relation amoureuse avec une ressortissante française à l'été 2021, par le biais des réseaux sociaux, et qu'il est entré en France au mois d'avril 2022 pour la rejoindre. Ils vivent ensemble depuis le mois de juillet 2022 et ont entrepris des démarches en vue d'un mariage. Si la réalité de la relation et de la vie commune est attestée par les pièces du dossier et les déclarations, précises et concordantes, de la compagne de M. C durant l'audience publique, eu égard au caractère récent de leur relation, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les stipulations citées au point précédent, obliger le requérant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Faute d'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. En ce qui concerne la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que relève la décision attaquée, lors de son audition par les services de police, M. C a indiqué qu'en cas de mesure d'éloignement prise à son égard, il préférait quitter la France. Par ailleurs, s'il ne peut justifier de son entrée régulière en France, les démarches entreprises en vue de se marier avec sa compagne, qui au demeurant ont provoqué sa convocation par les services de police, ne témoignent pas d'une volonté de se soustraire au regard de l'administration. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet n'a pu, sans erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent, décider de ne pas accorder au requérant un délai de départ volontaire. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour sur le territoire français et de l'assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en cas d'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate, Me Vergnole, de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les articles 2 et 4 de l'arrêté du préfet du 16 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord du 16 février 2023 portant assignation à résidence est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Vergnole la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions définies au point 14 des motifs du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Vergnole et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé, P. A La greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. . Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2301518
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2301511_20230502