TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301511_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février 2023, 1er mars 2023 et 19 avril 2023, M. A C et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2022 par laquelle le jury a déclaré M. C refusé à la session 2022 du baccalauréat technologique ; 2°) de neutraliser les notes obtenues en première au titre des épreuves de langue vivante A et B ; 3°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de convoquer à nouveau le jury pour qu'il délibère sur sa situation en tenant compte des manquements dans l'application des aménagements auxquels il avait droit. Ils soutiennent que : - les dispenses d'épreuves de langue vivante A, pour la partie compréhension écrite, et de langue vivante B, obtenues au titre de la classe de terminale auraient dû être appliquées rétroactivement aux épreuves de langues vivantes subies au titre du contrôle continu de la classe de première ; - les épreuves écrites et orales anticipées de français se sont déroulées dans des conditions irrégulières du fait de l'absence, lors des épreuves subies au titre de la session 2021, d'accompagnant d'élève en situation de handicap. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par lettre du 30 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 24 avril 2023. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 9 mai 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à la neutralisation des notes obtenues en première sont irrecevables dès lors que ces notes ne sont pas détachables de la décision qui sera prise par le jury de l'examen du baccalauréat et sont donc en l'état insusceptibles de recours. Des observations ont été produites par les requérants et communiquées le 13 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ; - l'arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la dispense et à l'aménagement de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique pour les candidats présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeannot, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C était scolarisé en classe de première et terminale au lycée Camille Pissarro à Pontoise, au titre des années scolaires 2020/2021 et 2022/2023. Compte tenu du handicap qu'il présente, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a octroyé à M. C plusieurs mesures d'aménagement des conditions de passage des épreuves subies par anticipation en fin de première et notamment, la majorité d'un tiers du temps de composition et de préparation des épreuves orales ainsi que la lecture à haute voix avec reformulation. En vue du passage des épreuves finales de terminale, qui comprennent les deux épreuves écrites portant sur les enseignements de spécialité choisis par le candidat, l'épreuve de philosophie et l'épreuve orale terminale du Grand oral, diverses mesures d'aménagement supplémentaires ont été accordées à M. C. Le 8 juillet 2022, M. C, qui a obtenu une moyenne générale de 8,45/20 au titre de la saison 2023, a été déclaré refusé par le jury du baccalauréat technologique. Par courrier du 12 juillet 2022 et courriel du 9 novembre 2022, M. C a formé deux recours gracieux par lesquels il indiquait ne pas avoir bénéficié de certains des aménagements qui lui avaient été accordés au titre des épreuves finales du baccalauréat. Par courriels du 25 novembre 2022 et du 13 décembre 2022, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a informé M. C qu'il était autorisé à subir à nouveau les épreuves au titre desquelles il n'avait pu bénéficier des aménagements qui lui avaient été octroyés et lui a adressé des convocations pour les épreuves en cause. Par une nouvelle délibération du 16 décembre 2022, qui s'est substituée à la délibération initiale du 8 juillet 2022, le jury a déclaré M. C refusé avec une moyenne de 9,71/20. Par courriel du 29 décembre 2022, M. C a formé un recours gracieux contre cette nouvelle délibération. Par la présente requête, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant l'annulation de la délibération du 16 décembre 2022 par laquelle le jury a déclaré M. C refusé à la session 2022 du baccalauréat technologique ainsi que la neutralisation des notes obtenues en première. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 334-2 du code de l'éducation : " Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. () ". Aux termes de l'article D. 334-5 du code de l'éducation : " Les épreuves terminales portent sur les programmes d'enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante. () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique : " () Cette note de contrôle continu est fixée en prenant en compte : () pour une part de trente pour cent (30 %), l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, en histoire-géographie, en enseignement scientifique (dans la voie générale), en mathématiques (dans la voie technologique), en langue vivante A, en langue vivante B et à la note du contrôle en cours de formation en éducation physique et sportive, chacun de ces enseignements comptant à poids égal, soit six pour cent (6 %), sur le cycle terminal. En histoire-géographie, en enseignement scientifique (dans la voie générale), en mathématiques (dans la voie technologique), en langue vivante A et en langue vivante B, le résultat de l'élève, pris en compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée, correspond à la moyenne des moyennes annuelles de première et de terminale, constatées en conseil de classe, chacune de ces moyennes étant pondérée à hauteur de trois pour cent (3 %). En éducation physique et sportive, le résultat de l'élève, pris en compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée, correspond à la note obtenue au contrôle en cours de formation, pondérée à hauteur de six pour cent (6 %) ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". Aux termes de l'article D. 351-27 du code de l'éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, fixée aux articles R. 335-5 à R. 335-11 ; / 4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la dispense et à l'aménagement de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique pour les candidats présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante : " En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général et technologique présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de présenter une note concernant : / soit la partie compréhension de l'oral ou la partie expression orale des évaluations de contrôle continu de langue vivante B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu ; / soit la partie compréhension de l'écrit ou la partie expression écrite évaluations de contrôle continu de langue vivante B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu ; / soit la totalité des évaluations organisées en langue vivante B ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux personnes en situation de handicap, qui se présentent à des épreuves d'examen ou de concours, de demander, avant qu'elle ne débutent, à l'institution qui les organise de procéder aux adaptations de ces épreuves rendues nécessaires par leur handicap, dès lors que ces adaptations sont conformes au principe d'égalité entre les candidats. 5. Il est constant que M. C n'a pas sollicité de dispense d'épreuve de langue vivante avant le début des évaluations de contrôle continu de première. En outre, il résulte des dispositions précitées que les notes obtenues pour le baccalauréat au titre des langues vivantes A et B sont constituées des moyennes annuelles des candidats obtenues pendant les deux années du cycle terminal dès lors que ces enseignements ne donnent pas lieu à des épreuves terminales. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu une dispense d'épreuve au titre de l'année de terminale, cette dispense était effective pour l'année scolaire concernée et non pour l'année scolaire antérieure. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispenses d'épreuves de langue vivante A, pour la partie compréhension écrite, et de langue vivante B, obtenues au titre de la classe de terminale auraient dû être appliquées rétroactivement aux épreuves de langues vivantes subies au titre du contrôle continu de la classe de première. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 6. En second lieu, si le requérant soutient que les épreuves écrites et orales anticipées de français se sont déroulées dans des conditions irrégulières du fait de l'absence, lors des épreuves subies au titre de la session 2021, d'accompagnant d'élève en situation de handicap, il ne l'établit pas. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant ait dénoncé cet incident au cours de l'épreuve, ni à son terme, cette allégation n'ayant été formulée par l'intéressé qu'après la notification de la délibération finale du jury prononçant son ajournement. Par suite, le moyen soulevé, qui manque en fait, doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées l'ensemble des conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours des académies d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, F. JEANNOTLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301511_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel