TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301511_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2023 et le 14 avril 2023, M. D C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité diplomatique française à La Havane (Cuba) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite privée et d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision, réceptionné le 29 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif de la décision tiré de l'absence de garanties de retour est entaché d'erreur d'appréciation ; - la décision est entachée d'illégalité dès lors que l'administration n'était pas en droit de solliciter la production d'un acte de propriété ainsi qu'une attestation sur l'honneur de ne pas travailler en France ; - la décision de l'autorité consulaire est illégale car intervenue avant l'expiration d'un délai fixé pour la production de pièces justificatives ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de visa lui cause un préjudice moral et financier important. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision de l'autorité diplomatique française à La Havane refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite privée et d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision, réceptionné le 29 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité diplomatique française à Cuba. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. Il s'ensuit que les moyens de la requête dirigés contre la décision consulaire ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité diplomatique française à Cuba, à savoir l'existence de doutes raisonnables quant à la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration de son visa. 4. Si le requérant fait valoir que l'administration n'était pas en droit de solliciter la production d'un acte de propriété d'un bien immobilier ou d'une voiture à Cuba ainsi qu'une attestation sur l'honneur de ne pas travailler en France, il ne démontre pas que ces éléments lui ont été demandés par l'autorité consulaire. En tout état de cause, il ne ressort pas des motifs de la décision de la commission que l'absence de production de ces pièces aurait motivé la décision de rejet prise à l'encontre du demandeur. 5. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 6. M. C B ressortissant cubain né en 1992, explique être en couple depuis le mois de novembre 2018 avec Mme A, ressortissante française résidant en France et soutient vouloir venir en France pour rendre visite à sa compagne du mois de septembre 2022 au mois de décembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a effectué plusieurs séjours à Cuba en 2018, 2019, 2021 et 2022. Si M. C B soutient avoir une activité professionnelle à Cuba dans une cafétéria, les pièces du dossier sont insuffisantes à établir la réalité et la stabilité de cette activité. En se bornant à alléguer qu'il aide quotidiennement sa propre mère, il n'établit pas davantage l'existence de garanties de retour à Cuba suffisamment sérieuses. Enfin, s'il fait valoir qu'il a respecté la durée d'un précédent visa de court séjour en 2018, il ressort des pièces du dossier que ce séjour était antérieur au début de sa relation avec Mme A. C'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a rejeté son recours au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 7. Si M. C B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que sa compagne a séjourné à de multiples reprises à Cuba en 2018, 2019, 2021 et 2022 et que le couple n'est ainsi pas empêché de se voir. Le moyen doit dès lors être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Si le requérant fait valoir que la décision de la commission lui cause un préjudice moral et financier important, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il ne démontre pas l'illégalité de cette décision et ne justifie d'aucune faute commise par l'administration à son égard. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser au requérant une somme en réparation de préjudices doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2301511_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel