TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301511_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 11 août 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 4 000 euros accordée au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov " par une décision du 31 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, l'ANAH n'établissant pas lui avoir notifié une décision de retrait de prime de sorte que n'ayant pas eu connaissance d'un tel retrait, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas formé de recours administratif préalable contre cette décision, qui est inexistante ; - il a signé un mandat avec la société DRAPO, et a donc donné son consentement, que l'ANAH ne peut remettre en cause de nombreux mois après la notification de la décision d'octroi de la prime et alors qu'aucun texte n'impose de réitérer ce consentement ; - les travaux ont été réalisés dans le délai d'un an suivant la décision d'octroi de la prime et correspondent à ceux qui avaient donné lieu à cette décision de sorte que la créance dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable, les conditions d'octroi de la prime ayant été respectées, la somme due est celle de 4 000 euros ; - si un contrôle sur place, lequel n'est pas un préalable obligatoire, peut donner lieu à un retrait de prime, il ne peut entrainer qu'une demande de reversement de " MaPrimeRenov' " en application de l'article 11 du décret du 14 janvier 2020 et une décision de retrait ne peut ainsi intervenir qu'après avoir procédé au versement de la somme due ; - l'ANAH n'a pas respecté lors du contrôle les modalités prévues à l'article 10 du décret du 14 octobre 2020 et ne justifie pas que le requérant n'aurait pas été joignable ou n'aurait pas consenti à un contrôle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2023 et 19 avril 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'existence de la créance est sérieusement contestable dans son principe dès lors que par une décision du 20 novembre 2023, la directrice générale de l'ANAH a procédé au retrait total de la prime initialement accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B déclare avoir donné mandat à la société DRAPO, dans le cadre du dispositif " MaPrimRenov' ", pour effectuer en son nom et pour son compte, les démarches sur la plateforme dédiée pour la constitution de son dossier de demande d'aide, son dépôt en ligne, la constitution de son dossier de demande de paiement, la réception et le traitement de toute correspondance avec l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et ses services ainsi que pour la perception des sommes versées au titre de cette aide. Par une décision du 31 janvier 2022, l'ANAH l'a informé qu'une aide estimée à 4 000 euros lui était réservée pour un projet de rénovation énergétique d'un logement dont il est propriétaire situé 2 résidence des Brandeaux à Coursac (24430) et l'a invité, une fois les travaux achevés, à effectuer la demande de paiement de cette prime. Par courrier du 21 décembre 2022, dont il a été accusé réception le 23 décembre suivant, le conseil de M. B a sollicité de l'ANAH le versement de cette somme de 4 000 euros puis, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Dans la présente instance, il est demandé pour M. B la condamnation de l'ANAH à lui verser, à titre de provision, la somme de 4 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique attribuée par la décision du 31 janvier 2022. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Aux termes de l'article 6 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale de l'habitat. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d'avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s'identifie auprès de l'Agence nationale de l'habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : " I. - Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 2 du présent arrêté. II. - La demande de prime comporte les renseignements nécessaires à l'identification du demandeur, du lieu où les travaux ou prestations doivent être réalisés ainsi que l'acceptation des principales obligations réglementaires et conventionnelles applicables en cas d'octroi de la prime. III. - La réception d'une demande de solde par l'agence, de la part du demandeur ou son mandataire, vaut déclaration d'achèvement de l'opération de travaux ou de la prestation. IV. - Les échanges par voie électronique avec l'Agence nationale de l'habitat s'effectuent au moyen d'une application informatique dédiée." et son article 5 prévoit que " L'Agence nationale de l'habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. () Le montant liquidé ne peut être supérieur au montant engagé, le cas échéant après prise en compte des éventuels engagements rectificatifs. / L'ordonnateur atteste et certifie l'exactitude des éléments retenus pour cette liquidation :/ - l'identité et la qualité du bénéficiaire ;/ - la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus en annexe 2 du présent arrêté avec le projet déclaré par le demandeur ou son mandataire, objet de la décision attributive de prime ;/ - la nature et le montant des travaux et prestations retenus au regard des pièces justificatives du paiement ;/ - le cas échéant, la validité du mandat présenté par le mandataire désigné pour percevoir les fonds.". 4. Aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " I. - L'Agence nationale de l'habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l'achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d'octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l'acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / L'absence de réponse ou l'entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement() II. - Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l'accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l'avance. A l'issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d'un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l'agent qui a effectué le contrôle. ()". Et aux termes de l'article 11 du même décret : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. () ". 5. Les subventions conditionnelles accordées par l'ANAH en application du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées. M. B n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'ANAH était tenue de lui verser la prime demandée dès lors que l'attribution de cette dernière lui avait été notifiée et qu'en application des dispositions de l'article 11 du décret du 14 janvier 2020, elle ne pouvait procéder à son éventuel retrait qu'après avoir procédé au versement de la somme due. 6. Il résulte des pièces produites en défense que, par lettre du 7 décembre 2022, l'ANAH a informé la société DRAPO, mandataire de M. B, qu'elle envisageait le retrait total de la prime réservée le 31 janvier 2022 dès lors qu'elle n'avait pu réaliser de contrôle sur place, le requérant étant absent lors du rendez-vous prévu à l'adresse du logement rénové et elle l'a invité à présenter ses observations. Par une décision du 20 novembre 2023 versée aux débats, l'ANAH, après avoir rappelé la mise en œuvre de cette procédure contradictoire, a procédé au retrait total de la subvention " MaPrimeRénov' " en application des articles 10 et 11 du décret du 14 janvier 2020. L'ANAH justifie, par la production de l'avis de réception du pli recommandé, de la notification de cette décision à l'adresse de l'intéressé le 23 novembre 2023. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, l'existence d'une obligation de payer la somme de 4 000 euros correspondant au montant de la prime qui a été retirée par une décision intervenue le 20 novembre 2023 ne peut être regardée comme établie. 7. Par suite, la créance dont se prévaut M. B ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'ANAH à lui verser une provision de 4 000 euros doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'Agence nationale de l'habitat. Copie sera adressée à la société Drapo Fait à Bordeaux, le 15 mai 2024. La juge des référés, A. Chauvin La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2301511_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA