TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301511_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 mars 2023 et 11 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Chanon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet du département de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du département de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée :
- de défaut de motivation ;
- d'erreur de droit en application de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 et du fait de l'absence de fraude ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience :
- le rapport de Mme A,
- et les observations Me Luzineau substituant Me Chanon, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé le 5 février 2022 une demande d'échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français. Par décision du 3 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande au motif que le permis de conduire original, qu'il a déposé lors de sa demande, est une contrefaçon.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision du 3 janvier 2023 indique que le refus d'échange du titre de conduite en litige est opposé sur le fondement de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé qui prévoit que l'échange ne concerne que les permis délivrés " régulièrement " au nom d'un Etat. La décision précise ensuite que l'examen du titre original produit par M. C " ne répond pas aux caractéristiques principales de fabrication et de sécurisation des permis de conduire provenant de Mauritanie pour la raison suivante : le permis de conduire analysé présente de nombreuses différences avec le document authentique de même modèle, le document est une contrefaçon. ". Ainsi la décision défavorable est motivée en fait et en droit et le moyen tiré du défaut de motivation est écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'application erronée des textes applicables :
4. Selon l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, (). ". L'arrêté du Ministre de l'intérieur en date du 12 janvier 2012, prévoit à l'article 7 : " A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. () ".
5. En l'espèce le permis de conduire mauritanien présenté par le requérant a fait l'objet d'un examen par le service spécialisé de la police nationale. Le rapport du spécialiste de la fraude documentaire, produit à l'instance, expose les éléments matériels frauduleux notamment que le fond d'impression et les mentions pré imprimées sont réalisés en impression toner au lieu d'être en impression offset. Il conclut qu'il s'agit d'une contrefaçon c'est-à-dire d'une reproduction intégrale ayant pour objectif d'imiter un document officiel. Dans ces circonstances, le préfet de la Loire-Atlantique était tenu de refuser la délivrance d'un permis de conduire français.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
7. Les conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l'annulation de la décision en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2301511_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel