TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301512_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2301513 le 11 juin 2023, M. D A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2301512 le 11 juin 2023, M. D A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 10 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 16 juin 2023, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2301512 et n° 2301513 présentées pour M. A sont relatives à la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par une seule ordonnance.
2. M. A est entré en France le 27 août 2022 selon ses déclarations. Par arrêté du 10 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par décision du même jour, la même autorité a assigné l'intéressé à résidence. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à Mme B, sous-préfète d'Oloron Sainte-Marie et signataire des décisions attaquées, à l'effet de signer, durant sa permanence, notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Il n'est ni allégué ni établi que Mme B n'assurait pas la permanence des services de la préfecture à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente manque en fait.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes n°2301512 et n° 2301513 de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière :
Signé
N° 2301513Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301512_20230619
Données disponibles
- Texte intégral